Un document sur le projet de révision constitutionnelle fait déjà le tour de certaines rédactions qui hésitent à le publier parce qu’il n’est pas encore officialisé. Notre rédaction prend sur elle la responsabilité de mettre à votre connaissance ce qui pourrait être la nouvelle constitution même si son authenticité reste à vérifier. Lisez !
LE CONTEXTE
Le 28 septembre 1958, appelé à s’exprimer par referendum sur un projet de
communauté française, le Peuple de Guinée, usant de son droit inaliénable à
l’autodétermination, votera très massivement en faveur de la LIBÉRTÉ et de
L’INDÉPENDANCE COLONIALE. Le 2 octobre 1958, la Guinée proclamera son indépendance
et sa première République. Ce fut le « rêve Guinéen ». Ce rêve d’un Peuple uni,
nouvellement indépendant et dignement en marche pour réinventer son destin
parmi les nations libres de ce monde resplendira ci-fort que, seulement deux
années après l’indépendance de la Guinée, il libérera tous les peuples
colonisés de l’Afrique de l’ouest qui s’étaient abstenus à voter pour leur
indépendance coloniale lors du référendum du 28 septembre 1958.
Cependant, autant la proclamation de son indépendance coloniale fut un moment
de gloire pour la Guinée et son peuple, autant cette époque glorieuse sera très
éphémère car allait alors s’annoncer la longue et rude école de
l’auto-gouvernance. En effet, du 2 octobre 1958 jusqu’au soir du 23 décembre
2008, la Guinée ne connaîtra qu’une seule alternance politique entre deux
régimes totalitaires et dictatoriaux caractérisés par la violation des droits
humains, la répression politique et militaire, le clientélisme, le népotisme et
la corruption. C’est dans un état de totale faillite morale, sociale et
économique que, le 23 décembre 2008, suite au décès du président général
Lansana Conté au pouvoir depuis 24 années, un collège de soldats réunis au sein
du « Conseil National pour la Démocratie et le Développement » provoquera un
coup d’État militaire en vue d’une transition démocratique. Au soir du 23
décembre 2008, c’est sous le lourd héritage politique et socioéconomique des
ses cinquante premières années d’auto-gouvernance que le Peuple de Guinée
devait à nouveau, comme le 28 septembre 1958, trouver la force de dire NON à la
fatalité et, surtout, « redonner un nouveau sens au rêve Guinéen. »
En guise de contribution à la réussite de la transition démocratique, nous,
fils et filles dignes de la Guinée, avons pris la responsabilité de tenir
ensemble la « Plume à l’encre sacrée » du sang des martyres de notre génération
pour rédiger une Constitution consociative qui garantie : l’unité nationale,
les libertés individuelles et collectives, le respect de la diversité
culturelle et ethnique, le séparation et le partage du pouvoir, la fin des abus
de pouvoir, une exploitation rationnelle des ressources naturelles et une
redistribution équitable des richesses nationales, et enfin, la promotion de la
transparence, du civisme et de la bonne gouvernance.
La rédaction de cette Constitution a mobilisée, aux
quatre coins de la planète, plus d’un millier de guinéennes et guinéens. Chacun
proposant ce qu’il estime être le meilleur pour, non seulement éviter de
reproduire les mêmes erreurs que par le passé, mais aussi et surtout, pour «
redonner un nouveau sens au rêve Guinéen ». C’est le « PROJET NOUVELLE
RÉPUBLIQUE » de notre Génération.
Le Projet Nouvelle République est une « terre promise » à notre
GÉNÉRATION. Mais nous ne foulerons cette « terre promise » qu’en la
désirant profondément. Chaque Guinéenne et chaque Guinéen de notre GÉNÉRATION
est appelé à lire article par article ce PROJET de Constitution et à le
partager avec ses proches et amis jusqu’à ce que l’ensemble de notre GÉNÉRATION
s’en approprie totalement. Le Peuple de Guinée n’est plus obligé de vivre dans
la misère et l’oppression. L’heure de la Libération a sonné et c’est ensemble
que nous allons fouler cette « terre promise ». Nous avons déjà
réussi à le faire le 28 Septembre 1958, il n’y aucune raison qu’on ne puisse
pas à nouveau relever ce défis.
SOMMAIRE
PRÉAMBULE…………………………………………………………………………………………………………. 5
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE.……….……………………………. 6
TITRE II : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DROITS ET
DEVOIRS DU CITOYENS………………………………………………………………………………………… 7
TITRE III : LE FONCER, L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES
NATURELLES………………………………………………………………………………………………………… 15
· Section première – Le foncier………………………………………………………………….. 15
· Section 2 – L’environnement et les ressources naturelles……………………… 19
TITRE IV : LES FORMATIONS POLITIQUES…….……………………………………………….. 21
TITRE V : LES POUVOIRS…………………………………………………………………………………… 23
· Section première – Du Pouvoir Législatif…………………………………………………. 24
· Section 2 – Du Pouvoir Exécutif…………………………………………………………… 34
· Section 3 – Du Pouvoir Judiciaire…………………………………………………………….. 45
TITRE VI : DU MINISTÈRE PUBLIC….…………………………..…………………………………… 51
TITRE VII : DES POUVOIRS DÉCENTRALISÉS…………….………………………………….. 53
TITRE VIII : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE NATIONALE……..….…………… 53
· Section première – La défense nationale………………………………………………. 55
· Section 2 – Les services de renseignement……………………………………………. 56
· Section 3 – Les services de police…………………….……………………………………… 57
TITRE IX : LEADERSHIP – INTÉGRITÉ – LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION……..59
TITRE X : DU TRÉSOR PUBLIC…………………………………….……………………………………. 61
TITRE XI : DE LA BANQUE CENTRALE……………….……………………………………………… 64
TITRE XII : DES COMMISSIONS ET ORGANES SPÉCIALISÉS………………………. 66
TITRE XIII : DES CONSEILS NATIONAUX………………………………………………………… 70
TITRE XIV : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX………………….……….. 70
PREAMBULE
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la LIBERTÉ.
Ce peuple a constitué, le 2 Octobre 1958, un État souverain : LA RÉPUBLIQUE DE
GUINÉE.
Tirant les leçons des cinquante et cinq (55) premières années de notre propre
expérience d’auto-gouvernance, déterminés à vivre ensemble dans l’équité et le
respect de nos diversités, nous, le Peuple de Guinée :
Proclamons
Solennellement notre opposition fondamentale à tout régime fondé sur la
dictature, la servitude, l’exclusion, l’apartheid, l’injustice, la corruption,
le népotisme et le régionalisme;
Décidons
De combattre la dictature, la servitude, l’exclusion, l’apartheid, l’injustice,
la corruption, le népotisme et le régionalisme en mettant en place des
institutions démocratiques fortes et des autorités librement choisies par le
peuple;
D’assurer le développement des ressources humaines, de lutter contre
l’ignorance, de promouvoir la technologie, le progrès et le bien-être
socioéconomique de la population guinéenne;
Affirmons
Notre attachement à la Charte de la renaissance culturelle Africaine du 26
janvier 2006, aux principes des droits de la personne humaine tels qu’ils ont
été définis par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Déclaration
universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention contre
toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre
1966, la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à
l’égard des Femmes du 1er mai 1980, la Charte Africaine des droits de l’homme
et des peuples du 27 juin 1981, et la Convention relative aux droits de
l’enfant du 20 novembre 1989;
Réaffirmons
Notre engagement à bâtir, dans l’unité et la réconciliation nationale, un État
de droit moderne, représentatif de toute la nation et fondé sur le respect des
libertés et droits fondamentaux de la personne, sur la démocratie pluraliste,
sur la diversité culturelle, sur le partage du pouvoir, sur une répartition
équitable des richesses, sur la tolérance et la résolution des conflits par le
dialogue;
Notre volonté d’établir des relations d’amitié et de coopération avec tous les
peuples du monde sur la base des principes d’égalité, de respect de la
souveraineté nationale, d’intégrité territoriale et d’intérêts réciproques;
Notre attachement à la cause de l’Unité Africaine et de l’intégration
sous-régionale.
Libre de déterminer nos institutions, nous, le peuple de Guinée, adoptons la
présente Constitution qui est la Loi Suprême de la République de Guinée.
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
Article premier
La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et
sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion.
Elle respecte toutes les croyances. Les deux langues officielles sont le
Français et l’Anglais. Le Français est la première langue officielle.
L’État assure la promotion des cultures et des langues nationales du peuple de
Guinée.
La Capitale de la République de Guinée est la Ville de Conakry. Une loi fixe
l’organisation et le fonctionnement de la Ville de Conakry. La Capitale de la
Guinée peut être transférée ailleurs, sur le territoire national, par une loi.
Le drapeau de la Guinée est composé de trois bandes verticales et égales de
couleur ROUGE, JAUNE et VERTE.
L’hymne national est « LIBERTÉ ». La devise de la République est « TRAVAIL –
JUSTICE – SOLIDARITE », et son principe est : DIVERSITÉ – LOI – LIBERTÉ.
Le Sceau et les Armoiries de la République sont codifiés par voie
réglementaire.
Article 2
La souveraineté nationale appartient au Peuple de Guinée qui l’exerce par ses
représentants élus et par voie de RÉFÉRENDUM. Aucune fraction du peuple, aucun
individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens. Le suffrage est
direct ou indirect et secret sauf dans les cas déterminés par la Constitution
ou par la loi.
Dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens guinéens, sans
discrimination de sexe et d’âge, qui remplissent les conditions égales ont le
droit de voter et d’être élus.
La loi détermine les conditions et les modalités des consultations électorales.
Article 3
La présente Constitution consacre la DIVERSITÉ CULTURELLE comme la principale
richesse nationale et le fondement de la nation.
L’État guinéen doit :
1) promouvoir toutes les formes d’expressions
culturelles à travers la littérature, les arts, les célébrations
traditionnelles, la science, la communication, l’information, les médias de
masse, les publications, les bibliothèques et d’autres héritages cultuels;
2) reconnaître le rôle de la science et des technologies indigènes dans le
développement de la nation; et
3) promouvoir la propriété intellectuelle des populations guinéennes.
L’Assemblée nationale doit légiférer pour :
1) s’assurer que les communautés reçoivent des compensations ou des royalties
pour l’utilisation de leurs cultures et de leurs héritages culturels; et
2) reconnaître et protéger la propriété des semences indigènes et la variété
des plantes, leur génétique, leurs diverses caractéristiques, et leurs emplois
par les communautés guinéennes.
Article 4
L’État Guinéen s’engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à
les faire respecter :
1) l’éradication des discriminations ethniques, régionales, religieuse,
sociales, de genre et de toutes autres formes de discriminations;
2) la promotion de l’unité nationale et des diversités culturelles conformément
à l’article 3 de la présente Constitution;
3) le partage du pouvoir et la répartition équitable des richesses nationales;
4) l’édification d’un régime démocratique pluraliste et consociatif;
5) l’attribution d’au moins trente pour cent (30%) des postes aux femmes dans
les instances de prise de décision;
6) l’édification d’un État voué au bien-être de la population et à la justice
sociale; et
7) la recherche permanente du dialogue et du consensus dans la résolution des
conflits.
Article 5
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou
religieuse; ou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave
à l’unité nationale, à la sécurité de l’État, à l’intégrité du territoire de la
République ou au bon fonctionnement démocratique des institutions.
TITRE II : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DROITS ET DEVOIRS
DU CITOYEN
Article 6 – La dignité humaine
La personne et la dignité de l’homme sont sacrées. L’État a le devoir de les
respecter et de les protéger.
Article 7 – Le droit à la vie et à la liberté personnelle
L’homme a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie
et à l’intégrité physique.
Nul ne peut être l’objet de tortures, de peines ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et selon les
formes prévus par la loi, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de
l’État.
Article 8 – L’égalité
Tous les Guinéens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en
devoirs.
Toute discrimination fondée sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la
couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou
croyance, l’opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la
situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme
de discrimination est prohibée et punie par la loi.
Article 9 – La liberté de conscience et de croyance
Tout citoyen Guinéen est libre de croire, de penser et de professer sa foi
religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d’exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions
par la parole, l’écrit et l’image.
Il est libre de s’instruire et de s’informer aux sources accessibles à tous.
Article 10 – La vie privée
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en cas de péril
grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des
personnes.
Toute autre atteinte et toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le
juge ou par l’autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par
celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a
droit à la protection de sa vie privée.
Article 11 – Le droit à la nationalité
Toute personne a droit à la nationalité. La double nationalité est permise.
La nationalité guinéenne d’origine ne peut être retirée. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
Les guinéens ou leurs descendants qui, depuis octobre 1958, ont perdu la
nationalité guinéenne sont d’office réintégrés dans la nationalité guinéenne
s’ils reviennent s’installer en Guinée.
Les personnes d’origine guinéenne et leurs descendants ont le droit d’acquérir
la nationalité guinéenne, s’ils le demandent.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de
jouissance et de perte de la nationalité guinéenne sont définies par une loi
organique.
Article 12 – La liberté de déplacement Tout citoyen Guinéen a le droit
de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national. Tout
Guinéen a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.
L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons
d’ordre public ou de sécurité de l’État, pour parer à un danger public ou pour
protéger des personnes en péril.
Article 13 – Le droit à la patrie Tout guinéen a droit à sa Patrie.
Aucun citoyen guinéen ne peut être contraint à l’exil.
Article 14 – Le droit d’asile
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles,
scientifiques ou culturelles, et pour la défense de la liberté a droit d’asile
sur le territoire de la République de Guinée.
Article 15 – La peine de mort
La peine de mort est abolie et bannie dans tous ses états en République de
Guinée.
Article 16 – La liberté d’association
Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour
exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques,
sociales ou culturelles.
La liberté d’association est garantie et ne peut être soumise à l’autorisation
préalable. Elle s’exerce dans les conditions prescrites par la loi.
Article 17 – La liberté de réunion
La liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est
garantie dans les limites fixées par la loi.
L’autorisation préalable ne peut être prescrite que par une loi et uniquement
pour des rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux
publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de l’ordre public ou de
salubrité l’exigent.
Article 18 – La liberté d’expression
Toute personne a droit à la liberté d’expression, ce qui veut dire :
1) la liberté de rechercher, de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées;
2) la liberté de la créativité artistique;
3) la liberté académique et la liberté de la recherche scientifique.
Le droit à la liberté d’expression ne s’étend pas :
1) à la propagande et l’incitation à la guerre;
2) à l’incitation à la violence;
3) aux discours de haine; ou
4) à l’apologie de la haine ethnique ou des discriminations précisées à
l’article 4 de la présente Constitution.
Dans l’exercice du droit à la liberté d’expression,
toute personne doit respecter les droits et la réputation d’autrui.
Article 19 – La liberté de la presse
La liberté et l’indépendance des médias électroniques, imprimés et de tous les
autres types de médias est garantie, mais ne s’étend pas aux expressions
précisées à l’aliéna 2 de l’article 18.
L’État n’a pas le droit de :
1) contrôler ou interférer dans la production ou la diffusion d’informations
par les médias;
2) sanctionner une personne pour son avis propre ou pour le contenu de toute
diffusion et publication.
La censure est interdite. Le secret de rédaction est
garanti.
Les radios et les autres médias électroniques ont la liberté d’établissement,
sous la seule réserve du respect des procédures d’autorisation nécessaires :
1) pour la réglementation des ondes et d’autres formes d’émission de signaux;
et
2) pour garantir leur indépendance du gouvernement, des groupes d’intérêts
politiques ou des groupes d’intérêts commerciaux.
Tous les médias d’État doivent :
1) être libres de déterminer de manière autonome le contenu rédactionnel de
leurs émissions ou d’autres communications;
2) être impartiaux et donner une possibilité équitable pour l’expression des
points de vue divergents.
L’Assemblée nationale doit adopter une législation qui
prévoit la création d’un Conseil National de la Communication qui doit :
1) être indépendant du gouvernement, des groupes d’intérêts politiques ou des
groupes intérêts commerciaux ;
2) tenir compte des intérêts de toutes les sections de la société; et
3) établir des normes pour les médias, réglementer et surveiller la conformité
à ces normes.
Article 20 – Le droit à l’information
Tout citoyen a le droit d’accès à :
1) des informations détenues par l’État;
2) toutes informations détenues par une autre personne et nécessaires à
l’exercice ou la protection des libertés fondamentales.
Toute personne a le droit à la rectification ou la suppression de toutes informations fausses ou trompeuses qui affecte sa personne.
L’État doit publier et diffuser toutes les informations importantes qui affectent la nation.
Article 21 – Le droit de pétitionToute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités publiques guinéennes.
Les autorités doivent prendre connaissance et tenir compte des pétitions dans leurs délibérations ou prises de décision.
Article 22 – La présomption d’innocence Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l’issue d’un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 23 – La garantie générale de procédure
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte.
Être informé de la nature et des motifs de l’accusation, et le droit de la défense sont des droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décision.
Article 24 – La propriété
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n’est dans l’intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d’une juste et préalable indemnité.
1) Article 25 – La propriété de l’État La propriété de l’État comprend le domaine public et le domaine privé de l’État ainsi que le domaine public et le domaine privé des collectivités publiques décentralisées.
Les biens du domaine public sont inaliénables sauf
leur désaffectation préalable en faveur du domaine privé de l’État.
Article 26 – Le respect des biens publics Toute personne est tenue de
respecter les biens publics.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de
dilapidation ou toute atteinte aux biens publics est réprimé par la loi.
Article 27 – Le droit au mariage et à la famille
Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en
société, sont protégés et promus par l’État.
Toute personne de sexe féminin ou masculin, ne peut contracter le mariage que
de son libre consentement.
Les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors
du divorce. Une loi détermine les conditions, les formes et les effets du
mariage.
Article 28 – Les liens familiaux
Les parents ont le droit et le devoir d’assurer l’éducation et la santé
physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent attention et
assistance à leurs parents.
Article 29 – La protection de l’enfant
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux
mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément au droit
national et international.
Article 30 – La protection du travailleur
Nul ne sera sujet à l’esclavage, à la servitude et au travail forcé sur le sol
Guinéen.
Article 31 – Le droit au travail
Le droit au travail est reconnu à tous. L’État crée les conditions nécessaires
à l’exercice de ce droit.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de
son ethnie ou de ses opinions.
Chacun a le droit d’adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits
par l’action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par
l’intermédiaire de ses délégués à la détermination des ses conditions de
travail.
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le
régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit
les travailleurs.
Article 32 – La promotion de la recherche scientifique
L’État encourage la recherche scientifique et l’innovation. Il peut gérer,
créer ou reprendre des centres de recherche.
Une loi détermine les conditions création des centres de recherche, leur
organisation, leur fonctionnement et leur financement.
Article 33 – Le droit de participation aux affaires publiques Tous les
citoyens ont le droit, conformément aux règles édictées par la loi, de
participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
Tous les citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur
pays, compte tenu de leurs compétences et capacités.
Article 34 – Le droit à un environnement sain
Toute personne à droit à un environnement propre et sain, ce qui veut dire :
1) avoir un environnement exploité et protégé pour le bénéfice des générations
présentes et futures à travers des lois et des mesures, en particulier celles
prévues en l’article 53; et
2) avoir des obligations à remplir en vertu de l’article 53.
Article 35 – Les droits sociaux et économiques
Toute personne a le droit :
1) de jouir d’un bon état de santé, ce qui inclut le droit aux services de
soins de santé, y compris les soins de santé maternelle;
2) à un logement accessible et adéquat, et à des normes raisonnables
d’assainissement;
3) d’être libéré de la faim, et d’avoir une alimentation suffisante et de
qualité acceptable;
4) à une eau salubre en quantité suffisante;
5) à la sécurité sociale, et
6) à l’éducation.
Nul ne doit être privé de soins médicaux d’urgence.
L’État doit fournir une sécurité sociale appropriée aux personnes qui sont
incapables de subvenir à leurs besoins de bases et ceux des personnes à leur
charge.
Article 36 – Le droits des consommateurs
Les consommateurs ont le droit :
1) à des biens et services de qualité acceptable ;
2) aux informations nécessaires leur permettant de profiter pleinement des
biens et services qui leurs sont offerts ;
3) à la sauvegarde de leur santé, de leur sécurité, de
leurs intérêts économiques; et
4) à une indemnité pour perte ou dommage découlant de défauts sur leurs biens
ou services.
L’Assemblée nationale doit adopter une loi prévoyant la protection des
consommateurs et la promotion d’une publicité honnête, décente et loyale.
Article 37 – Le respect des lois Tout citoyen, civil ou militaire, a, en
toute circonstance, le devoir de respecter la Constitution et les autres lois
et règlements de la République de Guinée.
Tout citoyen, civil ou militaire, est délié du devoir d’obéissance lorsque
l’ordre reçu de l’autorité supérieure constitue une atteinte sérieuse et
manifeste aux droits de la personne, aux principes de la présente Constitution,
et aux libertés publiques.
Article 38 – La participation aux élections
Tout citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la
tolérance, les valeurs de la république et de la démocratie, et d’être loyal
envers la nation.
Tout citoyen a le devoir de respecter l’honneur et les opinions des autres.
Article 39 – La contribution à l’impôt
Tout citoyen doit contribuer à l’impôt et doit remplir ses obligations sociales
dans les conditions que la loi détermine.
L’impôt est plus qu’une simple contribution pécuniaire, elle est aussi et
surtout une contribution civique.
L’impôt doit être conçu de manière à développer chez chaque citoyen l’esprit de
solidarité.
Tout citoyen a le droit de questionner ou de demander des comptes aux agents de
l’État et au gouvernement, dans le cadre prévue par les institutions et les
lois de la république, sur l’utilisation ou de l’emploi des ressources
publiques.
Article 40 – Les valeurs nationales L’État a le devoir de sauvegarder et
de promouvoir les valeurs nationales, les civilisations et les traditions
culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux droits de la
personne, à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
L’État a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine
culturel national.
Il est crée l’Académie de la Culture Nationale. Une loi détermine les
conditions de sa création, son organisation, son fonctionnement et son
financement.
Article 41 – La continuité de l’État
L’État assure la continuité des institutions et des
services publics, dans le respect de la Constitution.
Il garantit l’égal accès aux emplois publics.
Il favorise l’unité de la nation et de l’Afrique. Il coopère avec les autres
États pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l’amitié
entre les peuples.
Article 42 – La limitation des libertés Dans l’exercice de ses droits et
dans la jouissance de ses libertés, tout citoyen n’est soumis qu’aux
limitations établies par la loi en vue d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui et, afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général.
Une loi détermine les modalités de restriction des libertés.
Article 43 – La souveraineté du peuple
Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et
l’organisation économique et sociale de sa NATION.
Le peuple de Guinée a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci
doivent être utilisées, non seulement en tenant compte de l’impact sur
l’environnement, mais aussi, de manière à profiter équitablement aux
populations guinéennes ainsi qu’aux générations futures.
Le peuple de Guinée a le droit de résister à l’oppression.
TITRE III – LE FONCIER, L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES
SECTION PREMIÈRE – LE FONCIER
Article 44 – Les principes de la politique foncière
En République de Guinée les terres sont détenues, utilisées et gérées d’une
manière qui soit équitable, efficace, productive et durable, et en conformité
avec les principes suivants :
1) l’accès équitable à la terre;
2) la sécurité des droits fonciers;
3) la gestion durable et productive des ressources terrestres;
4) la transparence et l’administration efficace des terres;
5) la bonne conservation et la protection des zones écologiquement sensibles;
6) l’élimination de la discrimination liée au sexe dans la loi, les coutumes et
les pratiques pour l’accès à la propriété foncière; et
7) l’encouragement des collectivités à régler les litiges fonciers à travers
des initiatives communautaires locales reconnues compatibles avec la présente
Constitution.
Ces principes doivent être mis en oeuvre par une
politique foncière nationale élaborée et revue régulièrement par le
gouvernement et l’Assemblée nationale.
Article 45 – Classification des terres
En République de Guinée, les terres appartiennent collectivement au peuple de
Guinée en tant que nation, aux communautés et aux individus.
Les terres guinéennes sont classées en trois catégories : le domaine public, le
domaine communautaire et le domaine privé.
Article 46 – Le domaine public
Le domaine public est composé :
(a) des terrains qui sont des terres publiques non aliénées du gouvernement
telles que définies par une loi de l’Assemblée nationale en vigueur à la date
d’effet;
(b) des terrains licitement détenus, utilisés ou occupés par un organe de l’État,
sauf un terrain qui est occupé par l’organe de l’État en tant que locataire en
vertu d’un bail privé;
(c) des terrains transférés à l’État par voie de vente, de réversion ou de
remise;
(d) des terrains pour lesquelles aucun droit de propriété individuelle ou
communautaire ne peut être mis en place par une procédure judiciaire;
(e) des terrains à l’égard desquels aucun héritier ne peut être identifié par
une procédure judiciaire;
(f) tous les minéraux et toutes les huiles minérales telles que définies par la
loi;
(g) les forêts du gouvernement autres que les forêts s’appliquant à l’article
47, les réserves de chasse du gouvernement, les zones de captage d’eau, les
parcs nationaux, les sanctuaires de faune du gouvernement, et les espaces
spécialement protégés;
(h) toutes les routes et les voies prévues par une loi de l’Assemblée
nationale;
(i) toutes les rivières, tous les lacs et autres cours d’eaux tels que définis
par une loi de l’Assemblée nationale;
(j) la mer territoriale, la zone économique exclusive et les fonds marins;
(k) le plateau continental;
(l) toutes les terres entre les marques d’eau haute et basse;
(m) tous les terrains non classés comme des terrains privés ou communautaires
en vertu de la présente Constitution; et
(n) tout autre terrain déclaré domaine publique par une loi de l’Assemblée
nationale.
Les terrains publics qui sont dévolus et détenus par
une collectivité locale en fiducie pour les personnes résidant dans la
collectivité doivent être administrés en leur nom par la Commission foncière
nationale s’ils sont classés sous :
1) l’alinéa 1 du présent article, notamment (a), (c), (d) ou (e);
2) l’alinéa 1 du présent article, notamment (b),
autres que les terrains détenus, utilisés ou occupés par des organes nationaux
de l’État.
Les terrains publics classés en vertu de l’aliéna 1 du présent article,
notamment (f) à (m) sont dévolus et doivent être détenues par le gouvernement
guinéen au nom du Peuple de Guinée, et elles sont administrés en leur nom par
le Commission foncière nationale.
Les terrains publics ne doivent pas être cédés ou utilisés, sauf au terme d’une
loi de l’Assemblée nationale en précisant la nature et les termes de cette
cession ou de son utilisation.
Article 47 – Le domaine communautaire
Les terrains communautaires sont dévolus et doivent être détenues par les
collectivités locales au nom des communautés identifiées sur la base de
l’appartenance ethnique historique, culturelle ou de la communauté d’intérêts
similaires.
Les terrains communautaires se composent :
a) des terrains légalement enregistrés au nom des
représentants des groupes en vertu des dispositions de la loi;
b) des terrains régulièrement transférés à une communauté spécifique par tout
procédé de droit;
c) touts autres terrains déclarées comme terres communautaires par une loi de
l’Assemblée nationale;
d) des terrains qui sont :
o (i) légalement détenus et gérés par les communautés
spécifiques comme les forêts communautaires, les zones de pâturage ou les
sanctuaires;
o (ii) les terres ancestrales et des terres traditionnellement occupées par les
communautés de chasseurs-cueilleurs, ou
o (iii) les terres légalement détenues en fiducie par les collectivités
locales, mais non comprises dans les terrains publics tenues en fiducie par les
collectivités locale en vertu de l’article 46 de la présente Constitution.
Les terrains communautaires non enregistrés sont
détenus en fiducie par les collectivités locales au nom des communautés
locales.
Les terrains communautaires ne doivent pas être cédés ou utilisés, sauf aux
termes d’une loi précisant la nature et l’étendue des droits des membres de
chaque communauté, individuellement et collectivement.
Le Parlement doit adopter une législation pour donner effet à cet article.
Article 48 – Les domaines privés
Les terrains privés se composent :
1) des terrains nominatifs détenus par toute personne
en vertu d’une propriété absolue;
2) des terrains détenus par toute personne en vertu de la tenure à bail; et
3) tout autre terrain déclaré terrain privé en vertu d’une loi de l’Assemblée
nationale.
Article 49 – Détention des terres par des citoyens non guinéens
Un non citoyen guinéen peut posséder des terres sur la base de la tenure à bail
seulement, et un tel bail accordé ne peut cependant dépasser une durée de 70
années.
Si la disposition d’une convention, d’un acte, d’une cession ou d’un document
de quelque nature vise à conférer à une personne qui n’est pas citoyen guinéen
un titre foncier pour une durée supérieure à 70 années, cette disposition doit
être reconsidérée pour limiter le bail en question à 70 années, et pas plus.
Aux fins du présent article :
1) une personne morale ne doit être considérée comme un citoyen guinéen que si
la personne morale est détenue par un ou plusieurs citoyens guinéens; et
2) les biens détenus en fiducie ne doivent être considérés comme étant détenus
par un citoyen guinéen que si l’ensemble des bénéfices de la fiducie est détenu
par des citoyens guinéens.
L’Assemblée nationale peut adopter une loi pour
établir de nouvelles dispositions pour une meilleure application du présent
article.
Article 50 – Réglementation sur le foncier et la propriété L’État peut
réglementer l’utilisation d’un terrain, ou tout intérêt ou tout droit sur une
terre, dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre
public, de la morale publique, de la santé publique, ou de l’aménagement du
territoire.
L’Assemblée nationale doit adopter une loi garantissant que les investissements
dans des propriétés et les domaines profitent aux communautés locales et à
leurs économies.
Article 51 – La Commission foncière nationale
Il est créé la Commission foncière nationale.
Les fonctions de la Commission foncière nationale sont :
a) de gérer les terrains publics au nom du gouvernement et des collectivités
locales;
b) de recommander une politique foncière nationale au gouvernement;
c) de conseiller le gouvernement sur un programme global pour l’enregistrement
des titres fonciers sur toute l’étendue du territoire national;
d) de mener des recherches liées à la terre et
l’utilisation des ressources naturelles, et faire des recommandations aux
autorités compétentes;
e) d’ouvrir des enquêtes, de sa propre initiative ou sur plainte, concernant
les litiges fonciers actuels ou historiques, et de recommander des voies de
recours appropriés;
f) d’encourager l’application des mécanismes traditionnels de règlement des
différends dans les conflits fonciers;
g) d’évaluer l’impôt foncier et les primes sur les biens immobiliers dans
toutes les zones désignées par la loi;
h) de surveiller et superviser la planification et l’utilisation des terres
dans tout le pays.
La Commission foncière nationale peut exercer d’autres fonctions prescrites par
la loi.
Une loi fixe les modalités d’organisation, de financement et le fonctionnement
de la Commission foncière nationale.
Article 52 – Législation sur le foncier
L’Assemblée nationale doit :
a) réviser, consolider et rationaliser les lois foncières existantes;
b) réviser les lois sectorielles concernant l’utilisation des terres en
conformité avec les principes énoncés à l’article 44; et
c) promulguer des lois pour :
(i) prescrire la superficie minimum et maximum de
terrains privés exploitables;
(ii) réglementer la manière dont un terrain peut être converti d’une catégorie
à l’autre;
(iii) réglementer la reconnaissance et la protection de la propriété
matrimoniale et en particulier le domicile conjugal pendant et après la
dissolution du mariage;
(iv) protéger, conserver et donner accès à tous les terrains publics;
(v) permettre l’examen de toutes les dispositions des terrains publics en vue
de déterminer leur légitimité ou légalité;
(vi) protéger les ayants droit de personnes décédées qui détiennent des
intérêts dans tout terrain, y compris les intérêts des conjoints dans
l’occupation réelle du terrain, et
(vii) prévoir toute autre mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions
de la présente section de la Constitution.
SECTION 2- L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES
NATURELLES
Article 53 – Obligations par rapport à l’environnement et les ressources
naturelles
L’État doit :
a) garantir une exploitation durable, l’utilisation,
la gestion et la conservation de l’environnement et des ressources naturelles,
et assurer une répartition équitable des bénéfices qui en résultent;
b) intervenir pour conserver une couverture forestière d’au moins 15% de la
superficie totale de la Guinée ;
c) protéger et renforcer la propriété intellectuelle et les connaissances
indigènes dans la biodiversité et les ressources génétiques des communautés;
d) encourager la participation du public dans la gestion, la protection et la
conservation de l’environnement;
e) protéger les ressources génétiques et la diversité biologique;
f) établir des systèmes d’évaluation de l’impact environnemental, l’audit
environnemental et la surveillance de l’environnement;
g) éliminer les processus et les activités qui sont de nature à compromettre
l’environnement;
h) utiliser l’environnement et les ressources naturelles pour le bénéfice de la
population guinéenne.
Toute personne a le devoir de coopérer avec les organes de l’État et les autres
personnes afin de protéger et préserver l’environnement, et assurer un
développement écologiquement durable de la Guinée.
Article 54 – Le respect du droit à un environnement sain
Toute personne qui prétend que son droit à un environnement propre et sain
reconnus et protégés en vertu de l’article 34 de la présente Constitution a
été, est ou est susceptible d’être nié, violé ou menacé, peut ester en justice
pour obtenir réparation.
Sur demande, et en vertu de l’alinéa 1 du présent article, le tribunal en
charge de l’affaire peut rendre toute ordonnance ou donner les directives qu’il
juge appropriées pour :
1) prévenir, arrêter ou faire cesser tout acte qui nuit à l’environnement;
2) obliger tout fonctionnaire public de prendre des mesures pour prévenir ou
mettre fin à tout acte ou toute omission qui nuit à l’environnement;
3) assurer une indemnisation pour toute victime de violation du droit à un
environnement propre et sain.
Aux fins du présent article, le plaignant n’a pas à démontrer
que quiconque a subi une perte ou un préjudice.
Article 55 – Accords relatifs aux ressources naturelles
Seul un gouvernement démocratiquement élu et investi par le peuple de Guinée a
le droit de légalement transférer ou transiger les ressources naturelles
guinéennes avec des tiers.
Toute transaction relative aux ressources naturelles guinéennes doit être
soumise à la ratification par l’Assemblée nationale si elle :
1) implique l’octroi d’un droit ou une concession par
ou au nom de toute personne, y compris le gouvernement, à une autre personne
pour l’exploitation d’une quelconque ressource naturelle en Guinée; et
2) est conclue avant, pendant ou après la date d’effet.
L’Assemblée nationale doit adopter une législation prévoyant des catégories de
transactions soumises à la ratification en vertu de l’alinéa 2 du présent
article.
Article 56 – La législation relative à l’environnement et aux ressources
naturelles L’Assemblée nationale doit légiférer afin de donner plein effet aux
dispositions contenues dans cette section de la présente Constitution.
TITRE IV : LES FORMATIONS POLITIQUES
Article 57 Le multipartisme est reconnu en Guinée.
Les formations politiques qui remplissent les conditions légales se forment et
exercent librement leurs activités, à condition de respecter la Constitution et
les lois, ainsi que les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à
l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’État.
Les formations politiques concourent à l’éducation politique et démocratique
des citoyens ainsi qu’à l’expression du suffrage, et prennent les mesures
nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives de l’État.
Article 58 Les Guinéens sont libres d’adhérer aux formations politiques
de leur choix ou de ne pas y adhérer.
Nul ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il n’appartient pas à
telle ou telle formation politique, ou du fait qu’il n’a pas d’appartenance
politique.
Article 59 Il est interdit aux formations politiques de s’identifier à
une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou
à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.
Les formations politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de
leurs adhérents, dans la composition de leurs organes de direction et dans tout
leur fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion de
l’équité Genre.
Article 60
Tout manquement grave d’une formation politique aux obligations contenues dans
les dispositions des articles 57, 59 et 61 de la présente Constitution est
déféré à la Haute Cour de la République par le Conseil d’État. En cas d’appel,
la Cour Suprême est saisie.
Suivant la gravité du manquement, la Haute Cour peut prononcer à l’égard de la
formation politique fautive l’une des sanctions suivantes sans préjudice des
autres poursuites judiciaires éventuelles:
1) l’avertissement solennel;
2) la suspension d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans;
3) la suspension d’activités pour toute la durée de la législature;
4) la dissolution.
Lorsque la décision en dernier ressort de la Haute
Cour consiste en la dissolution de la formation politique, les députés élus
sous le parrainage de la formation politique dont la dissolution est prononcée
sont automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires. Des élections
partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le terme du
mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Article 61 Les formations politiques légalement constituées bénéficient
d’une subvention de l’État.
Une loi organique définit les modalités de création des formations politiques,
leur organisation et fonctionnement, l’éthique de leurs leaders, les modalités
d’obtention des subventions de l’État, et détermine l’organisation et le
fonctionnement d’un Forum de Concertation des Formations Politiques.
Article 62
Toute personne a le droit de se présenter comme candidat indépendant aux
élections si la personne :
1) n’est pas membre d’un parti politique enregistré et n’a pas été membre
pendant au moins les trois années immédiates avant la date de l’élection;
2) satisfait aux exigences des articles 83 et 89 de la présente Constitution.
Une loi organique détermine les modalités et les
conditionnalités des candidatures indépendantes.
Article 63 Le Président de la République, les députés de la nation et
les Sages du Conseil d’État proviennent des formations politiques ou des
candidatures indépendantes conformément aux lois en vigueur.
Article 64 Les juges, les officiers du Ministère public, les membres des
forces armées et de police ne peuvent pas adhérer à des formations politiques.
Les autres agents de l’administration publique, des établissements publics et
des organismes paraétatiques peuvent adhérer aux formations politiques de leur
choix mais sans en occuper des fonctions de direction tels que définis par une
loi organique.
TITRE V : DES POUVOIRS
Article 65 Les pouvoirs de l’État sont les suivants :
1) le pouvoir législatif;
2) le pouvoir exécutif; et
3) le pouvoir judiciaire.
Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants mais
complémentaires. Leurs attributions, organisations et fonctionnements sont
définis dans la présente Constitution.
L’État doit veiller à ce que les mandats et fonctions au sein des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire soient exercés par des personnes ayant les
capacités et l’intégrité nécessaires pour s’acquitter, dans leurs domaines
respectifs, des missions conférées à chacun de ces trois pouvoirs.
Chacun de trois pouvoirs est dévolu, directement ou indirectement, par le
Peuple de Guinée aux élus et agents publics. Les élus et agents publics doivent
fidélité, loyauté et comptes au Peuple de Guinée.
Article 66 Avant d’entrer en fonction, les Présidents des deux chambres
de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême,
les Ministres, les Secrétaires d’État et les autres membres du Gouvernement,
les Sages du Conseil d’État, les Députés, les Officiers Généraux et les
Officiers Supérieurs des Forces de Défense, les Commissaires et Officiers Supérieurs
de la Police Nationale, le Vice-président et les juges de la Cour Suprême, le
Procureur Général de la République, le Procureur Général Adjoint de la
République, et d’autres agents publics que la loi pourrait déterminer, prêtent
serment en ces termes :
« Moi ,………………………., je jure solennellement à la Nation :
1) De remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées;
2) De garder fidélité à la République de Guinée;
3) D’observer la Constitution et les autres lois de la République;
4) D’oeuvrer à la consolidation de l’Unité Nationale;
5) De remplir consciencieusement ma charge de représentant du peuple de Guinée
sans discrimination aucune;
6) De ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins
personnelles;
7) De promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la
personne et de veiller aux intérêts du peuple de Guinée.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la
loi.
Que Dieu m’assiste ».
SECTION PREMIÈRE – DU POUVOIR LÉGISLATIF
SOUS-SECTION PREMIÈRE – DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 67
L’Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom de Assemblée
nationale.
Article 68 Le Pouvoir Législatif est exercé par une Assemblée nationale
composée de deux chambres :
1) une chambre des députés qui porte le nom de Parlement; et
2) une Chambre des Sages qui porte le nom de Conseil d’État;
L’Assemblée nationale élabore et vote la loi. Elle
légifère et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions définies par
la présente Constitution.
Article 69 Lorsque l’Assemblée nationale est dans l’impossibilité
absolue de siéger, le Président de la République prend des décrets-lois adoptés
en Conseil des Ministres et ayant valeur de lois ordinaires.
À défaut de confirmation par l’Assemblée nationale à sa plus prochaine session,
les décrets-lois perdent toute force obligatoire.
Article 70 Chaque membre de l’Assemblée nationale représente la Nation
et non uniquement ceux qui l’ont élu ou désigné, ni la formation politique qui
l’a parrainé à l’élection.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote d’un membre de l’Assemblée nationale est personnel.
Article 71 Avant d’entrer en fonction, les députés et les Sages prêtent
serment devant le Président de la République, et en son absence devant le
Président de la Cour Suprême.
La première séance de l’Assemblée nationale est convoquée et présidée par le
Président de la République quinze (15) jours après la publication des résultats
du scrutin.
À l’ouverture de chaque législature, la première séance est consacrée à la
prestation de serment des députés et des Sages, ainsi qu’à l’élection du Bureau
de chaque chambre de l’Assemblée nationale.
L’élection du Bureau de chaque chambre se déroule sous
la présidence du Président de la République.
Le Bureau de chaque chambre de l’Assemblée nationale est composé d’un
Président, de deux Vice-présidents et d’un Secrétaire général. Leurs
attributions sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur de chaque
chambre.
Article 72 Pour siéger valablement chaque chambre de l’Assemblée
nationale doit compter au moins trois cinquièmes de ses membres.
Les séances de chaque chambre de l’Assemblée nationale sont publiques.
Toutefois, chaque chambre peut, à la majorité absolue de ses membres présents,
décider de siéger à huis clos à la demande soit du Président de la République,
soit du Président de la chambre ou d’un quart de ses membres, soit du Premier
Ministre.
Article 73 Les chambres de l’Assemblée nationale siègent dans la
Capitale, dans leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure constatée par
la Cour Suprême saisie par le Président de la chambre concernée. Si la Cour
Suprême ne peut se réunir à son tour, le Président de la République décide du
lieu par décret.
Est nulle de plein droit, toute délibération prise sans convocation ni ordre du
jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des sièges des Chambres de
l’Assemblée nationale, sauf, dans ce dernier cas ce qui prévaut à l’alinéa 1 du
présent article.
Article 74 Nul ne peut appartenir à la fois au Parlement et au Conseil
d’État.
La fonction de député de la nation et de Sage est incompatible avec celle de
membre du Gouvernement.
Une loi organique détermine les autres incompatibilités.
Article 75 Les membres de l’Assemblée nationale bénéficient de
l’immunité de la manière suivante:
1) aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions;
2) pendant la durée des sessions, aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut
être poursuivi ou arrêté, pour crime ou délit, qu’avec l’autorisation de la
chambre à laquelle il appartient;
3) hors session, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée par
le Bureau de la chambre ou de condamnation définitive, aucun membre de
l’Assemblée nationale ne peut être arrêté pour crime qu’avec l’autorisation du
Bureau de la chambre à laquelle il appartient.
Tout membre de l’Assemblée nationale condamné à une peine criminelle par une
juridiction statuant en dernier ressort est d’office déchu de son mandat par la
Chambre à laquelle il appartient, sur constatation de la Cour Suprême.
Article 76 Les sessions ordinaires des chambres de l’Assemblée nationale
ont lieu aux mêmes dates.
Toutefois, les séances de chacune des deux chambres et les sessions
extraordinaires sont tenues suivant le règlement intérieur de chaque chambre.
Les deux chambres de l’Assemblée nationale ne se réunissent en séance commune
que dans les cas prévus par la Constitution ou pour prendre part ensemble à des
formalités prévues par la loi ou à des cérémonies publiques.
Lorsque l’Assemblée nationale délibère les deux chambres réunies, la présidence
est assurée par le Président du Parlement et à son absence par le Président du
Conseil d’État.
Article 77 L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session
ordinaire deux fois par an :
1) la première session s’ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut excéder soixante
jours.
2) la deuxième session s’ouvre le 5 Octobre, sa durée ne peut excéder soixante
jours.
Au cas où le jour de l’ouverture de la session est
férié, l’ouverture est reportée au lendemain ou, le cas échéant, au premier
jour ouvrable qui suit.
La loi de finance de l’année est examinée au cours de la seconde session
ordinaire de l’année qui précède.
Article 78 Chaque chambre de l’Assemblée nationale se réunit en session
extraordinaire sur convocation de son Président après consultation des autres
membres du Bureau, ou à la demande soit du Président de la République sur
proposition du Gouvernement, soit d’un quart de ses membres.
La session extraordinaire de l’Assemblée nationale peut être convoquée d’un
commun accord des Présidents des deux chambres, à la demande du Président de la
République, ou du tiers des membres de chaque chambre.
La session extraordinaire traite uniquement des questions qui ont motivé sa
convocation et qui ont été portées préalablement à la connaissance des membres
de la chambre ou de l’Assemblée nationale avant la session.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès
que l’Assemblée nationale ou la Chambre a épuisé l’ordre du jour qui a motivé
sa convocation.
La session extraordinaire ne peut dépasser une durée de quinze jours.
Article 79 Chaque chambre de l’Assemblée nationale vote une loi
organique portant son règlement d’ordre intérieur.
Cette loi organique détermine notamment :
1) les pouvoirs et les prérogatives du Bureau de chaque chambre;
2) le nombre, les attributions, les compétences et le mode de désignation de
ses commissions permanentes, sans préjudice du droit pour la chambre de créer
des commissions spéciales temporaires;
3) l’organisation des services de chaque chambre placée sous l’autorité d’un
Président, assisté de deux Vice-présidents et d’un Secrétaire général;
4) le régime disciplinaire de ses membres;
5) les différents modes de scrutin pour sa délibération, qui ne sont pas
expressément prévus par la Constitution.
Article 80 Chaque chambre de l’Assemblée nationale dispose de
son propre budget et jouit de l’autonomie de gestion administrative et
financière.
Article 81 Une loi organique détermine, pour chacune des deux chambres,
les dispositions non prévues par la présente Constitution en ce qui concerne
notamment les conditions et les modalités de l’élection des députés et des
Sages, et de leur suppléance éventuelle en cas de vacance de siège, le régime
des incompatibilités et inéligibilités, ainsi que leurs indemnités et avantages
matériels.
SOUS-SECTION 2 – DU PARLEMENT
Article 82 Le Parlement est une chambre composée de cent-cinquante-neuf
(159) députés, à savoir :
1) cent-quatorze (114) élus conformément aux articles 57, 59 et 62 de la
présente Constitution;
2) trente-sept (37) membres de sexe féminin élus par les Comités Exécutifs des
structures des femmes au niveau des Régions, des Préfectures, des Districts,
des Communes urbaines et de la Ville de Conakry;
3) six (6) membres élus par le Conseil National de la Jeunesse;
4) deux (2) membres élus par la Fédération des Associations des Handicapés.
Une loi organique peut réduire ou augmenter le nombre de députés, tout en restant fidèle aux quotas de représentation nationale.
Article 83 Sans préjudice des dispositions de
l’article 2 de la présente Constitution, le tiers des députés est élu au
scrutin majoritaire uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions
électorales.
Les deux tiers des députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la
représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national
sont répartis au plus fort reste.
Les listes électorales sont composées dans le respect du principe d’unité
nationale énoncé aux articles 4, 57 et 59 de la présente Constitution, et du
principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives dont il est question à l’article 8 de la présente Constitution.
Les candidats peuvent se présenter sous le parrainage d’une formation politique
ou à titre indépendant.
Toute formation politique ou liste individuelle qui n’a pas pu rassembler
quatre pour cent (4%) au moins des suffrages exprimés à l’échelle nationale
lors des élections législatives ne peut ni avoir de siège au Parlement ni
bénéficier des subventions de l’État destinées aux formations politiques.
Article 84 Tout député qui, en cours de mandat, démissionne de sa formation
politique ou du Parlement, ou est exclu de sa formation politique conformément
à la loi organique régissant les formations politiques ou change de formation
politique, perd automatiquement son siège au Parlement.
Les contestations relatives à la décision prise conformément à l’alinéa premier
du présent article sont portées au premier degré devant la Haute Cour de la
République et au second et dernier degré devant la Cour Suprême.
En cas d’appel, la décision est suspendue jusqu’à ce que la Cour Suprême
statue.
En cas de perte ou de déchéance du mandat de député, le siège vacant est dévolu
au suppléant qui achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci est
supérieur à un an.
Pour les députés n’ayant pas été élus sous le parrainage des formations
politiques, on procède à de nouvelles élections.
Article 85 Chaque année, le Parlement vote le budget de l’État. Il est
saisi du projet de loi de finance avant l’ouverture de la session consacrée au
budget.
Le Parlement examine le budget de l’exercice suivant à la lumière du rapport de
l’exécution du budget de l’exercice en cours qui lui est présenté par le
Gouvernement.
Pour chaque exercice budgétaire, et ce avant le 30
Septembre de l’année suivante, le Gouvernement présente à la chambre des
députés un projet de loi des comptes de l’exercice concerné, accompagné d’un
rapport de reddition des comptes certifié par l’Office du Contrôle d’État.
Les comptes publics doivent être certifiés par l’Auditeur général des Finances
de l’État au plus tard le 15 Juillet de l’année qui suit l’exercice budgétaire.
La loi de finance détermine les ressources et les charges de l’État dans les
conditions prévues par une loi organique.
Avant l’adoption définitive du budget, le Président du Parlement sollicite
l’avis consultatif du Conseil d’État sur le projet de loi de finances de
l’État.
Article 86 Si le projet de budget n’a pas été voté et promulgué avant le
début de cet exercice, le Premier Ministre, autorise par arrêtés, l’ouverture
des douzièmes provisoires sur base du Budget de l’exercice écoulé.
Article 87 Aucune imposition ou taxe ne peut être établie, modifiée ou
supprimée que par une loi.
Nulle exemption ou modération d’impôt ou fiscale ne peut être accordée que dans
les cas prévus par la loi.
Le Parlement, sur demande du Gouvernement, peut, après adoption d’une loi
relative à certains taux d’imposition des taxes et impôts prévus par une loi
organique, autoriser son application immédiate.
SOUS-SECTION 3 – DU CONSEIL D’ÉTAT
Article 88 Le Conseil d’État est composé de quatre-vingt dix-neuf (99)
Sages dont le mandat est de huit (8) ans non renouvelable.
Trente pour cent (30 %) au moins des sièges au sein Conseil d’État sont dévolus
à des élus du sexe féminin, et à d’anciens Chefs d’État, d’anciens Président de
la Cour Suprême et d’anciens Chef d’État Major Général de l’Armée qui en font
la demande tel que prévu dans le présent article.
Les quatre-vingt dix-neuf (99) sièges sont répartis comme suit :
1) soixante-quinze (75) sièges réservés aux représentants des quatre régions
naturelles de la Guinée;
2) onze (11) sièges réservés aux membres nommés par le Président de la
République qui veille en outre à ce que soit assurée la représentation des
communautés nationales historiquement défavorisées ou minoritaires ;
3) huit (8) sièges réservés aux membres désignés par le Forum de Coordination
des formations politiques;
4) cinq (5) sièges réservés aux membres issus des
Universités et Instituts d’enseignement supérieur publics ayant au moins le
grade académique de Professeur associé et élu par leurs corps académiques
respectifs.
Une loi organique peut réduire ou augmenter le nombre de siège du Conseil
d’État, tout en restant fidèle au quota de représentation nationale.
Les organes chargés de désigner les Sages sont tenus de prendre en
considération, l’unité nationale et la représentation des deux sexes tels que
défini dans les articles 4, 8 et 57 de la présente Constitution.
À leur demande adressée à la Cour Suprême, les anciens Chefs d’État, les
anciens Président de la Cour Suprême et les anciens Chefs d’État Major Général
de l’Armée deviennent de droit membres à vie du Conseil d’État s’ils ont
normalement terminé ou volontairement mis un terme à leur mandat.
Une fois admis comme Sage de la République, les personnes visées à l’aliéna 6
du présent article ne seront plus éligibles pour une quelconque fonction
politique ou publique en Guinée.
Les contestations relatives à l’application des articles 88 et 89 de la
présente Constitution sont tranchées par la Cour Suprême.
Article 89 Les membres du Conseil d’État doivent être des citoyens
intègres et possédant une grande sagesse, élus ou désignés objectivement à
titre individuel et sans considération de leur appartenance politique, parmi
les personnes possédant des qualifications de haut niveau dans les domaines
scientifique, juridique, historique, économique, politique, social et culturel
ou qui sont des personnalités ayant occupé de hautes fonctions publiques ou
privées.
Les candidatures des Sages sont soumises aux conditions suivantes :
1) répondre aux critères définis à l’article 88 et 89 de la présente
Constitution;
2) être une personne de grande expérience historique et culturelle;
3) être de bonne moralité et d’une grande probité;
4) jouir de tous ses droits civiques et politiques;
5) n’avoir pas été condamné irrévocablement à une peine principale égale ou
supérieure à six mois d’emprisonnement, non effacée par l’amnistie ou la
réhabilitation.
Article 90 Excepté les anciens Chefs d’État, les anciens Présidents de la Cour Suprême et les anciens Chefs d’État-Major Général des Armées qui deviennent Sages à vie en vertu de l’article 88 de la présente Constitution, les membres du Conseil d’État ont un mandat de huit ans non renouvelable.
Article 91 Les candidatures des Sages à élire dans chaque région
doivent parvenir à la Cour Suprême au moins trente jours avant les élections
régionales.
La Cour Suprême vérifie si les candidats remplissent les conditions requises,
arrête et publie la liste des candidats dans les huit jours de sa saisine. Les
élections ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.
Pour les Sages à désigner, les organes chargés de leur désignation notifient
dans le même délai les noms des personnes choisies à la Cour Suprême qui
vérifie si elles remplissent les conditions exigées, arrête et publie la liste
des Sages désignés dans les huit jours de sa saisine.
Toutefois, dans le souci de garantir l’unité entre les Guinéens, les Sages qui
doivent être désignés par le Président de la République, le sont après la
désignation des autres Sages par les organes habilités.
Si certains candidats n’ont pas été retenus par la Cour Suprême, l’organe
chargé de la désignation peut, le cas échéant, compléter le nombre autorisé
dans le délai de sept jours après la publication de la liste.
Article 92 Pour être élu Sage, le candidat doit réunir la majorité
absolue des votants ou la majorité relative au deuxième tour qui doit être
organisé immédiatement après le premier tour.
Si le Sage élu démissionne, décède, est déchu de ses fonctions par une décision
judiciaire ou est définitivement empêché de siéger un an au moins avant la fin
du mandat, il est procédé à de nouvelles élections partielles. S’il s’agit d’un
Sage ayant fait l’objet de désignation, son remplacement est effectué par
l’organe compétent.
Article 93 Le Conseil d’État veille spécialement au respect des
principes fondamentaux énoncés aux articles 4, 8, 33, 53, 55, 57 et 59 de la
présente Constitution.
Article 94 En matière législative, le Conseil d’État est compétent pour voter :
1) les lois relatives à la révision de la Constitution;
2) les lois organiques;
3) les lois concernant la création, la modification, le fonctionnement et la
suppression des institutions étatiques ou para-étatiques et l’organisation du
territoire;
4) les lois relatives aux libertés, aux droits et devoirs fondamentaux de la
personne;
5) les lois pénales, les lois d’organisation et de compétence judiciaires ainsi
que les lois de procédure pénale;
6) les lois relatives à la défense et à la sécurité;
7) les lois électorales et référendaires;
8) les lois relatives à l’exploitation des ressources
naturelles et à la redistribution des richesses nationales;
9) les lois relatives aux traités et accords internationaux.
Le Conseil d’État est également compétent pour :
1) élire sur proposition du Président de la République, le Président, le
Vice-président et les juges de la Cour Suprême;
2) approuver les nominations du Procureur Général, du Procureur général
adjoint, des dirigeants et membres des Commissions nationales indépendantes,
des membres du Conseil des Services Statistiques, du Directeur de l’Organe
national Anti-Corruption et ses adjoints, de l’Auditeur Général des Finances de
l’État et de son Adjoint, du Gouverneur de la Banque centrale et des membres du
Conseil d’administration de ladite banque, des Préfets, des Chefs des
organismes étatiques et paraétatiques dotés de la personnalité juridique, du
chefs d’État Major Général de l’armée et des chefs d’État majors particuliers
de l’armée, de l’inspecteur général de la police nationale, des Directeurs
généraux de la Police et de la Gendarmerie nationale;
3) approuver la nomination d’autres agents de l’État qu’une loi organique
déterminera.
Article 95 Les projets et propositions de lois définitivement
adoptés par le Parlement dans les matières énumérées à l’article 94 de la
présente Constitution sont immédiatement transmis par le Président du Parlement
au Conseil d’État.
De même, les projets d’arrêtés de nomination des personnes citées à l’article
94 de la présente Constitution sont transmis par le Président de la République
et le gouvernement au Conseil d’État pour approbation avant leur signature.
SOUS-SECTION 4 – DE L’ÉLABORATION ET DE L’ADOPTION DES LOIS
Article 96 L’initiative des lois et le droit d’amendement des lois
appartiennent concurremment à chaque député et au gouvernement en Conseil des
Ministres.
Article 97 Les projets, propositions et amendements des lois dont
l’adoption aurait pour conséquence une diminution des ressources nationales, ou
la création ou l’aggravation d’une charge publique, doivent être assortis d’une
proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.
Article 98 Les projets ou propositions de loi dont l’opportunité a été
adoptée en séance plénière sont envoyés pour examen à la commission
parlementaire compétente avant leur adoption en Séance Plénière.
Article 99 La loi intervient souverainement en toute matière.
Les lois organiques interviennent dans les domaines
qui leur sont réservés par la présente Constitution, ainsi que dans ceux
nécessitant des lois particulières rattachées à ces lois organiques.
Il ne peut être dérogé par une loi organique à une loi constitutionnelle, ni
par une loi ordinaire ou un décret-loi à une loi organique, ni par un règlement
ou un arrêté à une loi.
Aucune loi ne peut être adoptée qu’après avoir été votée article par article et
dans son ensemble. Sur l’ensemble d’une loi, il faut toujours procéder à un
vote par appel nominal à haute voix.
Les lois ordinaires sont votées à la majorité absolue des membres présents de
chaque chambre de l’Assemblée nationale.
Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes des membres
présents de chaque chambre.
Les modalités de vote sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur de
chaque chambre de l’Assemblée nationale.
Article 100 L’urgence pour l’examen d’une proposition, ou d’un projet de
loi ou de toute autre question, peut être demandée par un membre du Parlement
ou par le gouvernement à la chambre concernée.
Lorsque l’urgence est demandée par un député, la chambre se prononce sur cette
urgence. Lorsqu’elle est demandée par le gouvernement elle est toujours
accordée.
Dans tous les cas où l’urgence est accordée, l’examen de la loi ou de la
question qui en est l’objet à priorité sur l’ordre du jour.
Article 101 Dans les domaines de compétence du Conseil d’État, les
projets ou propositions de loi ne sont envoyés au Conseil d’État qu’après avoir
été adoptés par le Parlement, exception faite des nominations d’agents publics
et la loi organique portant règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi n’a pas pu être adopté par le
Conseil d’État ou que celui-ci y a apporté des amendements qui ne sont pas
acceptés par le Parlement, les deux chambres mettent en place une Commission
paritaire mixte chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion.
Dans les dix (8) jours suivants sa création, la Commission paritaire mixte
informe les deux chambres du texte de compromis pour décision.
À défaut de consensus entre les deux chambres, le projet ou la proposition de
loi est renvoyé à son initiateur.
Article 102 L’interprétation authentique des lois appartient aux
deux chambres réunies de l’Assemblée nationale après avis préalable de la Cour
Suprême; chaque chambre statuant aux majorités fixées par l’article 99 de la
présente Constitution.
L’interprétation peut être demandée par le Gouvernement, un membre de l’une ou
l’autre chambre de l’Assemblée nationale ou par l’Ordre des Avocats.
Toute personne peut demander l’interprétation authentique des lois par
l’intermédiaire des membres de l’Assemblée nationale ou de l’Ordre des Avocats.
SECTION 2 – DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 103 Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République et
le gouvernement.
SOUS-SECTION PREMIÈRE – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 104 Le Président de la République est le Chef de l’État. Il est
le commandant suprême des forces de défense et de sécurité de la Guinée.
Il est le gardien de la Constitution et le garant de l’Unité Nationale.
Il est le garant de la continuité de l’État, de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 105 Tout candidat à la Présidence de la République doit :
1) être de nationalité guinéenne d’origine;
2) ne pas détenir une autre nationalité;
3) avoir au moins un de ses parents de nationalité guinéenne d’origine;
4) être de bonne moralité et d’une grande probité;
5) n’avoir pas été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement égale
ou supérieure à six mois;
6) jouir de tous ses droits civiques et politiques;
7) résider sur le territoire de la Guinée au moment du dépôt de sa candidature.
Article 106 Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct et au scrutin secret à la majorité relative des suffrages
exprimés.
La Cour Suprême proclame les résultats définitifs du scrutin.
Article 107 Le Président de la République est élu pour un mandat
de cinq ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels
consécutifs.
Article 108
Il est autorisé à tout ancien Président de la République de participer aux
élections présidentielles, à condition qu’il ne soi pas le Président de la
République en fonction au terme d’un second mandat présidentiel consécutif,
qu’il ne soit pas non plus un Sage du Conseil d’État, et que sa candidature
respecte les dispositions des articles 105 et 110 de la présente Constitution.
Article 109
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq
(45) jours au plus et trente (30) jours au moins avant la date de l’expiration
du mandat du Président de la République en fonction.
Article 110 Une loi organique détermine la procédure à suivre pour la
présentation des candidatures aux élections présidentielles, le déroulement du
scrutin, le dépouillement, les modalités de statuer sur les réclamations et les
délais limites pour la proclamation des résultats, et prévoit toutes les autres
dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin dans la transparence.
Article 111 Avant d’entrer en fonction, le Président de la République
prête serment devant le Président de la Cour Suprême en présence des deux
chambres réunies de l’Assemblée nationale en ces termes:
« Moi,………………………….je jure solennellement à la Nation :
1) De remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées;
2) De garder fidélité à la République de Guinée;
3) D’observer et défendre la Constitution et les autres lois ;
4) De préserver la paix et l’intégrité du territoire et de consolider l’Unité
Nationale;
5) De remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans discrimination
aucune;
6) De ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins
personnelles;
7) De garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne
et de veiller aux intérêts du peuple de Guinée.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la
loi.
Que Dieu m’assiste ».
Article 112 Le Président de la République en exercice reste en
fonction jusqu’à l’installation de son successeur.
Toutefois, pendant cette période, il ne peut exercer les compétences suivantes
:
1) déclarer la guerre;
2) déclarer l’état d’urgence ou de siège;
3) initier un référendum.
En outre, pendant cette période, la Constitution ne
peut pas être révisée.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement
empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il
est procédé à de nouvelles élections.
Article 113 Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi
public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 114 En cas de vacance de la Présidence de la République par
décès, démission ou empêchement définitif, l’intérim des fonctions du Président
de la République est exercé par le Président du Conseil d’État, et si celui-ci
est empêché, par le Président du Parlement ; lorsque les deux derniers ne sont
incapables, l’intérim de la Présidence de la République est assuré par le Premier
Ministre.
Toutefois, la personne qui exerce les fonctions du Président de la République
aux termes de cet article ne peut pas procéder à des nominations, initier un
référendum ou réviser la Constitution, exercer le droit de grâce ou déclarer la
guerre.
En cas de vacance de poste de Président de la République avant l’échéance du
mandat, les élections doivent être organisées dans un délai ne dépassant pas
soixante (60) jours.
En cas d’absence du territoire, de maladie ou d’empêchement provisoire, l’intérim
des fonctions du Président de la République est assuré par le Premier Ministre.
Article 115 Le Président de la République promulgue les lois dans les
dix jours qui suivent la réception par le gouvernement du texte définitivement
adopté.
Toutefois, avant leur promulgation, le Président de la République peut demander
à l’Assemblée nationale de procéder à une deuxième lecture.
Dans ce cas, si l’Assemblée nationale vote la même loi à la majorité des deux
tiers pour les lois ordinaires et des trois quarts pour les lois organiques, le
Président de la République doit les promulguer dans le délai prévu à l’alinéa 1
du présent article.
Article 116
Le Président de la République peut, sur proposition du gouvernement et après
avis de la Cour Suprême, soumettre au référendum toute question d’intérêt
national ou tout projet de loi ordinaire ou organique ainsi que tout projet de
la loi portant ratification d’un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions de
l’État.
Après adoption par l’Assemblée nationale et approbation par référendum du
projet de révision de la Constitution, le Président de la République promulgue
la loi dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Article 117 Le Président de la République est le Commandant Suprême des
Forces de Défense et de Sécurité de la Guinée.
Il déclare la guerre dans les conditions prévues à l’article 144 de la présente
Constitution.
Il signe l’armistice et les accords de paix.
Il déclare l’état de siège et l’état d’urgence conformément aux articles 145,
146 et 147 de la présente Constitution.
Article 118 Le Président de la République exerce le droit de grâce dans
les conditions définies par la loi et après avis de la Cour Suprême.
Il a le droit de frapper la monnaie dans les conditions déterminées par la loi.
Article 119
Le Président de la République est protégé contre les offenses, les injures et
les calomnies dans les conditions que la loi détermine.
Article 120 Le Président de la République signe les arrêtés
présidentiels adoptés en Conseil des Ministres et contresignés par le Premier
Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’État et les autres membres du
gouvernement chargés de leur exécution.
Il nomme aux emplois civils et militaires déterminés par la présente
Constitution et la loi.
Article 121
Le Président de la République signe les arrêtés présidentiels délibérés en
Conseil des Ministres concernant :
1) le droit de grâce ;
2) la frappe de la monnaie ;
3) les décorations dans les Ordres Nationaux;
4) l’exécution des lois lorsqu’il en est chargé;
5) la promotion et l’affectation :
a. des Officiers généraux des Forces de Défense de la
Guinée;
b. des Officiers supérieurs des Forces de Défense de la Guinée;
c. des Commissaires et Directeurs généraux de la Police Nationale;
d. des Officiers Supérieurs de la Police Nationale.
6) sans préjudice de l’article 94 de la présente Constitution, la nomination et la cessation de fonction des hauts fonctionnaires civils suivants :
a. le Président, le Vice-président et les juges de la
Cour Suprême;
b. le Chancelier des Ordres Nationaux;
c. les Recteurs des Universités et des Instituts Supérieurs publics;
d. le Gouverneur de la Banque centrale;
e. les Préfets des Provinces;
f. les Commissaires des Commissions et les responsables des Institutions
spécialisées prévues dans la Constitution;
g. le Secrétaire Particulier du Président de la République;
h. les Conseillers à la Présidence de la République;
i. les autres hauts fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin;
j. le Procureur Général et le Procureur général adjoint;
k. les Ambassadeurs et Représentants permanents auprès des organisations
internationales; et
l. le Directeur de Cabinet de la présidence de la république.
Article 122 Le Président de la République représente l’État Guinéen dans
ses rapports avec l’étranger et peut se faire représenter.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Article 123 Une loi organique fixe les avantages accordés au Président
de la République ainsi que ceux accordés aux anciens Chefs d’État.
Toutefois, un Président de la République qui a été condamné pour haute trahison
ou pour violation sérieuse et délibérée de la Constitution, n’aura droit à
aucun avantage lié à la cessation de ses fonctions de Chef d’État.
SOUS-SECTION 2 – DU GOUVERNEMENT
Article 124 Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des
Ministres, des Secrétaires d’État et, le cas échéant, d’autres membres que le
Président de la République peut désigner.
Le Premier Ministre est choisi, nommé et démis de ses fonctions par le Président
de la République.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis par le Président de la
République sur proposition du Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations politiques en
tenant compte de la répartition des sièges au Parlement sans pour autant
exclure la possibilité de choisir d’autres personnes capables et indépendantes
des formations politiques.
Le parti politique majoritaire au Parlement doit représenter, au plus,
soixante-dix pour cent (70%) de tous les membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvernement qui
lui est présentée par le Premier Ministre.
Article 125 Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée de
commun accord entre le Président de la République et le Conseil des Ministres.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et devant
l’Assemblée nationale suivant les conditions et les procédures prévues par la
présente Constitution.
Article 126 Le Premier Ministre :
1) dirige l’action du Gouvernement suivant les grandes orientations définies
par le Président de la République et assure l’exécution des lois;
2) élabore le programme du Gouvernement en concertation avec les autres membres
du Gouvernement;
3) présente à l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement dans les
trente jours de son entrée en fonction;
4) fixe les attributions des Ministres, Secrétaires d’État et autres membres du
Gouvernement ;
5) convoque le Conseil des Ministres, établit son ordre du jour en consultation
avec les autres membres du Gouvernement et le communique au Président de la
République et aux autres membres du Gouvernement au moins trois jours avant la
tenue du Conseil, sauf les cas d’urgence dévolus aux Conseils extraordinaires des
ministres;
6) préside le Conseil des Ministres. Toutefois, lorsque le Président de la
République est présent, celui-ci en assure la présidence;
7) contresigne les lois adoptées par l’Assemblée
nationale et promulguées par le Président de la République;
8) nomme aux emplois civils et militaires sauf ceux qui sont réservés au
Président de la République;
9) il signe les actes de nomination et de promotion des Officiers subalternes
des Forces de Défense et de Sécurité Nationale;
10) signe les arrêtés concernant la nomination et la cessation de fonction des
hauts fonctionnaires suivants :
a. le Directeur de Cabinet du Premier Ministre;
b. le Secrétaire Général du Gouvernement;
c. les Vice-gouverneurs de la Banque centrale;
d. les Vice-recteurs des Universités et des Instituts d’enseignement supérieur
publics;
e. les Secrétaires Exécutifs des Commissions et des Préfectures;
f. les Conseillers et Chefs de Service dans les services du Premier Ministre;
g. les Secrétaires généraux des Ministères;
h. les Directeurs et les cadres de conception et de coordination des
établissements publics;
i. les membres du Conseil d’Administration dans les Établissements publics et
les Représentants de l’État dans les sociétés mixtes;
j. les Directeurs et Chefs de division dans les Ministères et les Préfectures;
k. les Officiers du Ministère Public à compétence nationale et Régionale et
ceux compétents pour la Ville de Conakry;
l. les autres hauts fonctionnaires qu’une loi détermine en cas de besoin.
Les autres fonctionnaires sont nommés conformément à des lois spécifiques.
Article 127 Les arrêtés du Premier Ministre sont contresignés par les
Ministres, les Secrétaires d’État et autres membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
Article 128 Les Ministres, les Secrétaires d’État et les autres membres
du Gouvernement exécutent les lois par voie d’arrêtés lorsqu’ils en sont
chargés.
Le Conseil des Ministres fonctionne sur base du principe de la solidarité
gouvernementale.
Un arrêté Présidentiel détermine le fonctionnement, la composition et le mode
de prise de décision du Conseil des Ministres.
Article 129 Le Conseil des Ministres délibère sur :
1) les projets de lois et de décrets-lois;
2) les projets d’arrêtés présidentiels du Premier
Ministre et des Ministres;
3) toutes les questions de sa compétence aux termes de la Constitution et des
lois.
Un arrêté Présidentiel détermine certains arrêtés ministériels qui ne sont pas
pris en Conseil des Ministres.
Article 130 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l’exercice d’une autre profession ou d’un mandat de député ou de Sage.
Une loi fixe les traitements et autres avantages alloués aux membres du
Gouvernement.
Article 131 Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre, les
Ministres, les Secrétaires d’État et les autres membres du Gouvernement prêtent
serment devant le Président de la République et en présence des deux chambres
de l’Assemblée nationale et de la Cour Suprême.
Article 132 La démission ou la cessation de fonctions du Premier
Ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission du Gouvernement qui
lui est présentée par le Premier Ministre.
Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l’expédition des affaires
courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.
Article 133 Chaque Ministre, Secrétaire d’État ou un autre membre du
Gouvernement peut, à titre personnel, présenter sa démission au Président de la
République par l’intermédiaire du Premier Ministre.
Cette démission n’est définitive que si le Président de la République marque
son accord.
SOUS-SECTION 3 – DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Article 134 Les agents de l’État sont recrutés, affectés et promus
conformément au principe d’égalité des citoyens, suivant un système objectif,
impartial et transparent basé sur la compétence et les capacités des candidats
intègres des deux sexes.
L’État garantit la neutralité de l’administration publique, des Forces de
Défense, des Service de Police et des Juges qui doivent, en toutes
circonstances, garder l’impartialité et être au service de l’intérêt de tous
les citoyens et de la nation.
Article 135 Le Président de la République et le Premier Ministre
doivent être informés de l’ordre du jour des séances de chaque chambre de
l’Assemblée nationale et de ses Commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent, s’ils le
désirent, assister aux séances de chaque chambre de l’Assemblée nationale.
Ils y prennent la parole à chaque fois qu’ils en expriment le désir.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des techniciens de leur
choix. Ces techniciens ne peuvent prendre la parole que dans le cadre des
Commissions permanentes.
Article 136 Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée
nationale à l’égard de l’action gouvernementale sont:
1) la question orale;
2) la question écrite;
3) l’audition en Commission;
4) la Commission d’enquête;
5) l’interpellation.
Une loi organique fixe les conditions et les
procédures relatives aux moyens d’information et de contrôle de l’action
gouvernementale.
Article 137 Dans le cadre de la procédure d’information et de contrôle
de l’action gouvernementale, les Sages du Conseil d’État peuvent adresser au
Premier Ministre des questions orales ou des questions écrites auxquelles le
Premier Ministre répond soit lui-même, s’il s’agit de questions concernant
l’ensemble du Gouvernement ou plusieurs ministères à la fois, soit par
l’intermédiaire des Ministres concernés s’il s’agit de questions concernant
leurs départements ministériels.
Le Conseil d’État peut également constituer des commissions d’enquête pour le
contrôle de l’action gouvernementale.
Toutefois, il ne peut procéder à l’interpellation ni initier la procédure de
censure à l’encontre du Gouvernement.
Article 138 Le Parlement peut mettre en cause la responsabilité du
Gouvernement ou celle d’un ou plusieurs membres du Gouvernement par le vote
d’une motion de censure.
Une motion de censure n’est recevable qu’après une interpellation et que si
elle est signée par un cinquième au moins des membres du Parlement pour le cas
d’un membre du Gouvernement ou par un tiers au moins s’il s’agit de tout le
Gouvernement.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de
la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu’au scrutin secret et à la
majorité des deux tiers des membres du Parlement.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée
pour permettre l’application des dispositions du présent article.
Article 139 Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée une
motion de censure est tenu de présenter sa démission au Président de la
République par l’intermédiaire du Premier Ministre.
Lorsque la motion de censure est adoptée contre le Gouvernement, le Premier
Ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en présenter
une nouvelle au cours de la même session parlementaire.
Article 140 Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement en
posant la question de confiance, soit sur l’approbation du programme du
gouvernement, soit sur le vote d’un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut avoir lieu que trois jours francs
après qu’elle ait été posée.
La confiance ne peut être refusée que par un vote au scrutin secret à la
majorité de deux tiers des membres du Parlement.
Si la confiance est refusée, le Premier Ministre doit présenter au Président de
la République la démission du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas
vingt-quatre heures.
Article 141 Le Président de la République peut, après consultation du
Premier Ministre, des Présidents des deux chambres de l’Assemblée nationale et
du Président de la Cour Suprême, prononcer la dissolution du Parlement.
Les élections des députés ont lieu dans un délai ne dépassant pas les
quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la dissolution. En attendant, c’est le
Conseil d’État qui exerce les compétences du Parlement.
Le Président de la République ne peut pas dissoudre le Parlement plus d’une
fois au cours d’un mandat présidentiel.
Le Conseil d’État ne peut pas être dissout.
Article 142 Le Premier Ministre doit informer les chambres de
l’Assemblée nationale sur l’action du Gouvernement aussi régulièrement que
possible.
Le Premier Ministre transmet au Bureau de chaque chambre les décisions du
Conseil des Ministres dans l’intervalle de sept jours après sa tenue.
En outre, durant les sessions de l’Assemblée nationale, une séance par semaine
est réservée aux questions formulées par les membres de l’Assemblée nationale
et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir obligatoirement aux députés et aux Sages
toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 143 Chaque année, le Président de la République adresse
personnellement un message sur l’État de l’Union à l’Assemblée nationale devant
les deux chambres réunies. Ce message ne donne lieu à aucun débat. Il peut
déléguer cette adresse à la nation au Premier Ministre.
Article 144 Le Président de la République a le droit de déclarer la guerre et
d’en informer l’Assemblée nationale dans un délai ne dépassant pas sept jours.
L’Assemblée nationale statue sur la déclaration de guerre à la majorité simple
des membres de chaque chambre.
Article 145 L’état de siège et l’état d’urgence sont régis par la loi et
sont proclamés par le Président de la République après décision du Conseil des
Ministres.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence doit être dûment
motivée et spécifier l’étendue du territoire concerné, ses effets, les droits,
les libertés et les garanties suspendus de ce fait et sa durée qui ne peut être
supérieure à douze (12) jours. Sa prolongation au-delà de douze jours ne peut
être autorisée que par l’Assemblée nationale statuant à la majorité des deux
tiers de chaque chambre.
En temps de guerre, si l’état de siège a été déclaré, une loi peut fixer la
durée supérieure à celle prévue à l’alinéa 2 du présent article.
L’état de siège doit se limiter à la durée strictement nécessaire pour rétablir
rapidement la situation démocratique normale.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut en aucun cas
porter atteinte au droit à la vie, à l’intégrité physique, à l’état et à la
capacité des personnes, à la nationalité, à la non rétroactivité de la loi
pénale, au droit de la défense ni à la liberté de conscience et de religion.
La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence
ne peut en aucun cas affecter les compétences du Président de la République, du
Premier Ministre, de l’Assemblée nationale et de la Cour Suprême ni modifier
les principes de responsabilité de l’État et de ses agents consacrés par la
présente Constitution.
Pendant l’état de siège ou d’urgence et jusqu’au trentième jour après sa levée,
aucune opération électorale ne peut avoir lieu.
Article 146 L’état de siège ne peut être déclaré, sur la totalité ou une
partie du territoire national, qu’en cas d’agression effective ou imminente du
territoire national par des forces étrangères, ou en cas de menace grave ou de
trouble de l’ordre constitutionnel.
L’état d’urgence est déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire
national, en cas de calamité publique ou de trouble de l’ordre constitutionnel
dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l’état de siège.
Article 147 Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence,
le Parlement ne peut être dissout et les chambres de l’Assemblée nationale sont
automatiquement convoquées si elles ne siègent pas en session ordinaire.
Si à la date de la déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence le
Parlement avait été dissout ou si la législature avait pris fin, les
compétences du Parlement concernant l’état de siège ou l’état d’urgence sont
exercées par le Conseil d’État.
SECTION 3 – DU POUVOUR JUDICIAIRE
SOUS-SECTION PREMIÈRE – DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 148 Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les
autres Cours et Tribunaux institués par la Constitution et d’autres lois.
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant et séparé du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif.
Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.
La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre justice à
soi-même.
Les décisions judiciaires s’imposent à tous ceux qui y sont parties, que ce
soit les pouvoirs publics ou les particuliers. Elles ne peuvent être remises en
cause que par les voies et sous les formes prévues par la loi.
Article 149 Les audiences des juridictions sont publiques sauf le huis
clos prononcé par une
juridiction lorsque cette publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les
bonnes moeurs.
Tout jugement ou arrêt doit être motivé et entièrement rédigé ; il doit être
prononcé avec ses motifs et son dispositif en audience publique.
Les juridictions n’appliquent les règlements que pour autant qu’ils soient
conformes à la Constitution et aux lois.
Sans préjudice de l’égalité des justiciables devant la justice, la loi
organique portant organisation et compétence judiciaires prévoit l’institution
du juge unique dans les juridictions ordinaires de premier degré excepté à la
Cour Suprême. Cette loi organique prévoit les modalités d’application des
dispositions du présent aliéna.
Article 150 Les juges nommés à titre définitif sont inamovibles ; ils ne
peuvent être suspendus, mutés, même en avancement, mis à la retraite ou démis
de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité
de la loi.
La loi portant statut des juges et des agents de l’ordre judiciaire détermine
le salaire et autres avantages qui leur sont alloués.
Article 151 Les juridictions ordinaires sont la Cour Suprême, la Haute
Cour de la République, les Tribunaux de Régions, de Préfectures, de District,
de Villes et de la Ville de Conakry.
Une loi organique peut instituer des juridictions spécialisées.
À l’exception de la Cour Suprême, les juridictions ordinaires peuvent être
dotées de chambres spécialisées ou de chambres détachées par ordonnance du
Président de la Cour Suprême sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Les Cours et Tribunaux peuvent, sans nuire au jugement des affaires à leur
siège ordinaire, siéger en n’importe quelle localité de leur ressort si la
bonne administration de la justice le requiert.
Toutefois, il ne peut être créé de juridictions d’exception.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement
des Cours et Tribunaux.
SOUS-SECTION 2 – DES JURIDICTIONS ORDINAIRES
A. De la Cour Suprême
B.
C. Article 152 La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays.
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en matière de
grâce ou de révision.
D. Elles s’imposent à tous ceux qui y sont parties, à savoir les pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives, civiles, militaires et
juridictionnelles ainsi qu’aux particuliers.
E. Article 153 La Cour Suprême exerce les attributions qui lui sont
conférées par la présente Constitution et les lois. Elle doit notamment :
F. 1) statuer au fond sur les affaires en appel et en dernier degré jugées par
la Haute Cour de la République dans les conditions prévues par la loi;
G. 2) veiller à l’application de la loi par les Cours et Tribunaux, coordonner
et contrôler leurs activités;
H. 3) contrôler la constitutionnalité des lois organiques et des règlements
d’ordre intérieur de chacune des chambres de l’Assemblée nationale avant leur
promulgation;
I. 4) à la demande du Président de la République, des Présidents des chambres
de l’Assemblée nationale ou d’un cinquième des membres du Parlement ou des
membres du Conseil d’État, la Cour Suprême contrôle la constitutionnalité des
traités et accords internationaux ainsi que des lois et elle émet des avis
techniques avant la décision des instances compétentes;
J. 5) statuer sur les recours en inconstitutionalité des lois et décrets-lois;
K. 6) trancher, sur demande, les conflits d’attributions opposant les
différentes institutions de l’État;
L. 7) juger du contentieux électoral relatif au référendum, aux élections
présidentielles et législatives;
M. 8) juger au pénal, en premier et dernier ressort, le Président de la
République, le Président du Conseil d’État, le Président du Parlement, le
Président de la Cour Suprême, le Premier Ministre, le chef d’État major général
des forces de défense et le Commissaire de la police nationale;
N. 9) recevoir le serment du Président de la République et celui du Premier
Ministre avant leur entrée en fonction;
O. 10) juger le Président de la République en cas de haute trahison ou de
violation grave et délibérée de la Constitution. Dans ce cas, la décision de
mise en accusation est votée par les deux chambres de l’Assemblée nationale
réunies à la majorité des deux tiers de chaque chambre;
11) constater la vacance du poste de Président de la République en cas de
décès, de démission, de condamnation pour haute trahison ou violation grave et
délibérée de la Constitution;
12) en matière d’organisation du pouvoir judiciaire, elle peut proposer au
Gouvernement toute réforme qui lui paraît conforme à l’intérêt général; et
13) donner l’interprétation authentique de la coutume en cas de silence de la
loi.
Une loi organique détermine l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 154 La Cour Suprême est dirigée par un Président, assisté d’un
Vice-président et de douze autres juges.
Ils sont tous juges de carrière.
Une loi organique peut, en cas de besoin, augmenter ou réduire le nombre des
juges de la Cour Suprême.
Article 155 Le Président, le Vice-président et les juges de la Cour
Suprême sont élus pour un mandat unique de huit (8) ans par le Conseil d’État à
la majorité absolue de ses membres, sur proposition du Président de la
République à raison de deux candidats par poste et après consultation du
Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont nommés par arrêté Présidentiel dans les huit jours du vote du Conseil
d’État.
Ils doivent avoir au moins un diplôme de Licence en Droit et une expérience
professionnelle de quinze (15) ans au moins dans une profession juridique et
avoir fait preuve d’aptitude dans l’administration d’institutions au plus haut
niveau.
Pour les détenteurs d’un diplôme de Doctorat en Droit l’expérience
professionnelle requise est de dix (10) ans au moins dans une profession
juridique.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour manque de dignité,
incompétence, ou faute professionnelle grave, par l’Assemblée nationale
statuant à la majorité des deux tiers des membres de chaque chambre et à
l’initiative de trois cinquièmes des membres du Parlement ou du Conseil d’État.
Article 156 Le Président de la République, après consultation avec le
Conseil des Ministres et le Conseil Supérieur de la Magistrature, propose au
Conseil d’État une liste des candidats juges à la Cour Suprême. Cette liste
doit comprendre deux candidats à chaque poste. Ils sont élus à la majorité des
trois cinquième des membres du Conseil d’État.
B – De la Haute Cour de la République
Article 157 Il est institué une Haute Cour de la République dont le
ressort correspond à toute l’étendue de la République de Guinée.
Elle est compétente pour connaître au premier degré de
certains crimes et des infractions particulières à caractère transfrontalier
définies par la loi.
Elle juge au premier degré les affaires pour violation par les formations
politiques des articles 57, 59 et 36 de la présente Constitution.
Elle est aussi compétente pour connaître au premier degré de certaines affaires
administratives, celles relatives aux formations politiques, aux opérations
électorales ainsi qu’à d’autres affaires prévues par une loi organique.
Elle connaît également en appel et en dernier ressort, dans les conditions
définies par la loi, des affaires jugées par d’autres juridictions.
Elle est dotée de chambres détachées siégeant dans différents ressorts du pays
selon les modalités définies par la loi.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son
fonctionnement.
C – Du Tribunal de Région et de la Ville de Conakry
Article 158 Il est institué un Tribunal de Région dans chaque Région du
pays et un Tribunal de la Ville de Conakry.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement
du Tribunal de Région et du Tribunal de la Ville de Conakry.
D – Du Tribunal de Préfecture, de District et de Ville
Article 159 Il est institué un Tribunal de Préfecture dans chaque
Préfecture, un Tribunal de District dans chaque District et un Tribunal de
Ville dans chaque Ville du pays.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence et son
fonctionnement.
SOUS-SECTION 3 – DE LA PRESTATION DE SERMENT DES JUGES
Article 160 Le Président, le Vice-président et les Juges de la Cour
Suprême prêtent serment devant le Président de la République en présence des
membres de l’Assemblée nationale.
Les autres juges prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi qui
les régit.
SOUS-SECTION 4 – DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 161 Il est institué un Conseil Supérieur de la
Magistrature dont les attributions sont les suivantes :
1) étudier les questions relatives au fonctionnement de la justice, et donner
des avis, de son initiative ou sur demande, sur toute question intéressant
l’administration de la justice;
2) décider de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges et
en général de la gestion de la carrière des juges et statuer en tant que
Conseil de discipline à leur égard, sauf en ce qui concerne le Président et le
Vice-président de la Cour Suprême;
3) donner des avis sur tout projet ou toute proposition de création d’une
nouvelle juridiction ou relatif au statut des juges ou du personnel judiciaire
relevant de sa compétence.
Le Président de la Cour Suprême contresigne avec la
Président de la République les actes de nomination, de promotion et de
révocation des juges et du personnel de la Cour Suprême.
Article 162
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé des membres suivants :
1) le Président de la Cour Suprême, Président de droit;
2) le Vice-président de la Cour Suprême;
3) un Juge de la Cour Suprême élu par ses pairs;
4) le Président de la Haute Cour de la République;
5) un juge par ressort du Tribunal de Région et de la Ville de Conakry élu par
ses pairs;
6) un juge du Tribunal de Préfectures, de Districts et des Villes dans chaque
ressort du Tribunal de Préfecture, du Tribunal de District et du Tribunal de
Ville élu par leurs pairs;
7) deux doyens des Facultés de Droit des Universités agréées élus par leurs
pairs;
8) le Président de l’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme;
9) le Directeur général de l’Organe National Anti-corruption.
Une loi organique précise l’organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
SOUS-SECTION 5 – DES CONCILIATEURS
Article 163 Il est institué dans chaque Quartier ou Secteur un « Comité de Conciliateurs » destiné à fournir un cadre de conciliation obligatoire préalable à la saisine des juridictions de premier degré siégeant dans certaines affaires définies par la loi.
Le Comité des Conciliateurs est composé de douze personnes intègres ayant leur résidence dans le Quartier ou le Secteur et reconnues pour leur aptitude à concilier.
Ils sont élus par le Conseil de Quartier ou de Secteur et le Comité Exécutif de Quartier ou de Secteur, pour une durée de deux ans renouvelable en dehors des agents de l’administration territoriale et des institutions et services de la justice. Sur la liste des Conciliateurs, les parties en conflit se conviennent sur trois personnes auxquelles elles soumettent leur différend.
Les Conciliateurs dressent un procès-verbal de règlement du différend qui leur est soumis. Les Conciliateurs et les parties au différend apposent leur signature sur ce procès-verbal qui est scellé du sceau de l’organe des Conciliateurs. Une copie en est réservée aux parties en différend.
La partie au différend qui n’est pas satisfaite de la décision des Conciliateurs peut saisir toute juridiction de premier degré. À défaut de production du procès-verbal du comité de Conciliation devant la juridiction de premier degré, celle-ci déclare la demande irrecevable.
Une loi organique détermine l’organisation, la compétence et le fonctionnement du Comité des Conciliateurs.
TITRE VI: DU MINISTÈRE PUBLIC
Article 164 Il est institué un Ministère Public appelé « Parquet Général de la République » chargé notamment de la poursuite des infractions sur tout le territoire national.
Il jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.
Article 165 Le Parquet général de la République comprend un service appelé Bureau du Procureur général de la République et des services décentralisés au niveau de chaque Région, Préfecture, District et Ville.
Le Bureau du Procureur général de la République est composé du Procureur général de la République, du Procureur général Adjoint et des procureurs à compétence nationale.
Le service décentralisé du Parquet général de la République est composé des Procureurs de Région, de Préfecture, de District, de Ville et de leurs assistants.
Le Procureur général de la République dirige et coordonne les activités du Parquet Général de la République. Assisté d’autres Procureurs de son Bureau, il exerce l’action publique devant la Cour Suprême et devant la Haute Cour de la République dans les conditions prévues par la loi.
Il est représenté au niveau de chaque Région, Préfecture, District et Ville par un Procureur de Région, de Préfecture, de District et de Ville qui, assisté d’autres officiers du Ministère Public, exerce l’action publique devant les Tribunaux de Région, de Préfecture, de District et de Ville.
Le Procureur général de la République peut donner des
injonctions écrites à tout Procureur et Officier du Ministère Public. Cependant
ce pouvoir n’emporte pas le droit de dessaisir le Procureur de Région, de
Préfecture, de District et de Ville des dossiers à instruire dans leurs
ressorts respectifs et de se substituer à eux.
Article 166 Le Parquet Général de la République est placé sous
l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions.
En matière de poursuite d’infractions, le Ministre ayant la justice dans ses
attributions définit la politique générale et peut, dans l’intérêt général du
service, donner des injonctions écrites de poursuite ou de non-poursuite au
Procureur général de la République.
Il peut également, en cas d’urgence et dans l’intérêt général, donner des
injonctions écrites à tout procureur lui obligeant de mener ou ne pas mener une
action publique et en réserve copie au Procureur général de la République.
Les Officiers du Ministère Public sont pleinement indépendants des parties et
des Magistrats du siège.
Une loi organique détermine l’organisation, les compétences et le
fonctionnement du Parquet Général de la République et définit le statut des
Officiers du Ministère Public et du personnel du parquet.
Article 167 Il est institué un Conseil Supérieur du Parquet.
Le Conseil Supérieur du Parquet est composé des membres suivants :
1) le Président de la République, Président de droit;
2) le Ministre de la Justice;
3) le Procureur général de la République;
4) le Procureur général adjoint de la République;
5) un Procureur à compétence nationale élu par ses pairs;
6) le Commissaire général de la Police Nationale;
7) le Président du Conseil National des Femmes;
8) des Officiers du Ministère Public à compétence Régionale élus par leurs
pairs à raison d’un représentant par Région, par Préfectures, par District et
par Ville;
9) deux Doyens des Facultés de Droit des universités agréées élus par leurs
pairs;
10) le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
Une loi organique détermine l’organisation, la
compétence et le fonctionnement du Conseil Supérieur du Parquet.
Article 168 Le Procureur général de la République et le Procureur
général adjoint de la
République prêtent serment devant le Président de la République en présence des
membres de l’Assemblée nationale.
Les autres Officiers du Ministère Public prêtent serment devant les autorités
indiquées par la loi les régissant.
TITRE VII : DES POUVOIR DÉCENTRALISÉS
Article 169
L’organisation territoriale de la République de Guinée est constituée par des
Circonscriptions Territoriales et des Collectivités Locales.
1) les Circonscriptions Territoriales sont les Provinces, les Régions, les
Préfectures, les Quartiers et Districts;
2) les Collectivités locales sont les Villes, les Communes urbaines, et les
Communautés Rurales de Développement (CRD).
La création des Circonscriptions Territoriales, leur
réorganisation et leur fonctionnement relève du domaine réglementaire. La
création des collectivités locales et leur réorganisation relève de la Loi.
Article 170
Les Circonscriptions Territoriales sont administrées par un représentant de
l’État assisté d’un organe délibérant.
Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus et
supervisés par les populations locales.
Article 171
La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de
ressources et de moyens aux Circonscription Territoriales et aux Collectivités
Locales.
Article 172 Il est institué un « Conseil de Coordination
Régionale ». Il réunit le Président de la République, un représentant de
chaque Conseil Circonscription Territoriale désigné par ses pairs, et un élu de
chaque Collectivités locales désignés par ses pairs.
Le Conseil de Coordination Régionale est présidé par le Président de la
République en présence des membres du Gouvernement, du Gouverneur de la Ville
de Conakry, ainsi que d’autres personnes que pourraient désigner le Président
de la République.
Le Conseil se réunit au moins une fois chaque deux ans sur convocation du
Président de la République. Il débat entre autres des questions relatives à
l’état de la décentralisation, de l’intégration territoriale et de l’unité
nationale.
Les recommandations issues dudit Conseil sont transmises aux institutions et
services concernés afin d’améliorer les services rendus à la nation.
TITRE VIII : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Article 173 – Les principes de la sécurité nationale
La sécurité nationale est la protection contre les menaces internes et externes
à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Guinée, de ses habitants,
de leurs droits, de leurs libertés, de leurs propriétés, de la paix, de la
stabilité et de la prospérité, et d’autres intérêts nationaux.
La sécurité nationale de la Guinée doit être promue et garantie conformément
aux principes suivants:
1) la sécurité nationale est soumise à l’autorité de la présente Constitution
et de l’Assemblée nationale;
2) la sécurité nationale doit être poursuivie en conformité avec la loi et avec
le plus grand respect de la primauté du droit, de la démocratie, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales;
3) dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, les organes de
sécurité nationale doivent respecter la diversité culturelle des communautés
guinéennes;
4) le recrutement au sein des organes de sécurité nationale doit refléter la
diversité ethnique de la population guinéenne dans des proportions équitables.
Article 174 – Les organes de la Sécurité nationale L’État dispose
des organes de sécurité ci-après :
1) les Forces de Défense de la Guinée;
2) le Service d’Intelligence national; et
3) les Services de la Police Nationale.
Le but principal des organes de sécurité nationale est
de promouvoir et de garantir la sécurité nationale conformément aux principes
mentionnés à l’aliéna 2 de l’article 172 de la présente Constitution.
Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, les organes de
sécurité nationale et tous les membres des organes de sécurité nationale ne
doivent pas :
1) agir de manière partisane;
2) mettre en avant les intérêts d’un parti politique, d’une ethnie ou de toute
autre cause; ou
3) porter préjudice à un intérêt politique ou à toute cause politique qui est
légitime au regard de la présente Constitution.
Nul ne doit mettre en place une organisation
militaire, paramilitaire ou similaire qui vise à promouvoir et à garantir la
sécurité nationale, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ou
une loi de l’Assemblée nationale.
Les organes de sécurité nationale sont subordonnés à l’autorité civile.
Le Parlement doit adopter une législation pour assurer
les fonctions, l’organisation et l’administration des organes de sécurité nationale.
Article 175 – Le Conseil de Sécurité national
Il est créé un Conseil de sécurité national.
Le Conseil se compose :
1) du Président de la République;
2) du Ministre de la défense;
3) du Ministre chargé des affaires étrangères;
4) du Ministre de l’intérieure;
5) du Procureur général de la République;
6) du chef d’État major des Forces de Défense de la Guinée;
7) du Directeur général du Service d’Intelligence National; et
8) de l’Inspecteur général des Services de la police nationale.
Le Conseil doit exercer une surveillance sur les
organes de sécurité nationale et exercer les autres fonctions prescrites par la
législation nationale.
Le Président de la République préside les réunions du Conseil. Le Conseil nomme
un secrétaire.
Le Conseil doit :
1) intégrer les politiques nationales, étrangères et militaires liés à la
sécurité nationale afin de permettre aux organes de sécurité nationale de
coopérer et fonctionner efficacement; et
2) évaluer les objectifs, les engagements et les risques pour la République en
matière de capacités actuelles et potentielles sur la sécurité nationale.
Le Conseil doit soumettre annuellement un rapport à
l’Assemblée nationale sur l’état de la sécurité de la Guinée.
Le Conseil peut, avec l’approbation de l’Assemblée nationale :
1) déployer des forces nationales hors de la Guinée pour :
a. des opérations régionales ou internationales de maintien de la paix et
humanitaire; ou
b. d’autres opérations de soutien; et
2) approuver le déploiement de forces étrangères sur le sol guinéen.
SECTION PREMIÈRE – DE LA DÉFENSE NATIONALE
Article 176 – Les Forces de Défense de la Guinée
Il est créé les Forces de Défense de la Guinée. Les Forces de Défense se
compose de :
1) l’Armée guinéenne;
2) de l’aviation guinéenne, et
3) de la Marine guinéenne.
Les Forces de Défense :
1) sont responsables de la défense et la protection de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la République de Guinée;
2) doivent aider et coopérer avec d’autres autorités dans des situations
d’urgence ou de catastrophe, et faire rapport à l’Assemblée nationale chaque
fois qu’elles sont déployées dans de telles circonstances; et
3) peuvent être déployées pour rétablir la paix dans toute partie de la Guinée
touchée par des troubles ou instabilités, mais seulement avec l’approbation de
l’Assemblée nationale.
La composition et le commandement des Forces de
Défense doivent refléter la diversité régionale et ethnique de la population de
la Guinée. Article 177 – Le Conseil de Défense
Il est créé un Conseil de défense. Le Conseil comprend :
1) le Premier Ministre, président du Conseil;
2) le Ministre de la défense, vice-président du Conseil;
3) le chef d’État major général des Forces de Défense de la Guinée;
4) les trois chefs d’État major particuliers des Forces de Défense; et
5) le secrétaire principal du ministère de la défense.
Le Conseil de Défense :
1) est responsable de la politique générale de défense nationale, du contrôle
et de la supervision des Forces de Défense de la Guinée, et
2) exécute les autres fonctions prescrites par la législation nationale.
SECTION 2 – DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT
Article 178 – Le Service d’Intelligence Nationale
Il est établi un Service d’Intelligence Nationale.
Le Service d’Intelligence Nationale :
1) est chargé des renseignements et du contre-espionnage dans l’intérêt de la
sécurité nationale conformément à la présente Constitution; et
2) exécute les autres fonctions prescrites par la législation nationale.
SECTION 3 – DES SERVICES DE POLICE
Article 179 – Les Services de la Police Nationale
Il est établi les Services de la Police Nationale.
Les Services de la Police Nationale se composent de:
1) du Service de police de la Guinée;
2) du Service de police de l’administration; et
3) du service de la police judiciaire.
Les Services de la Police Nationale sont des services
nationaux compétents sur tout le territoire de la Guinée.
L’Assemblée nationale doit adopter une législation pour donner plein effet au
présent article.
Article 180 – Les objets et les fonctions des Services de la Police
Nationale
Les Services de la Police Nationale doivent :
1) viser les plus hauts standards de professionnalisme et la discipline parmi
ses membres;
2) prévenir la corruption et promouvoir la pratique de la transparence et de la
reddition de comptes;
3) se conformer aux normes constitutionnelles des droits de l’homme et des
libertés fondamentales;
4) former le personnel aux normes les plus élevées de compétence et d’intégrité
et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la
dignité; et
5) favoriser et promouvoir la proximité avec la société civile guinéenne.
Article 181 – Commandement des Services de la Police Nationale
Il est établi le bureau de l’Inspecteur général des Services de la Police
Nationale.
L’Inspecteur général :
1) est nommé par le Président de la République avec l’approbation du Conseil
d’État;
2) exerce un commandement indépendant sur la Police nationale, et il exerce les
autres fonctions prescrites par la législation nationale.
Les Services de la Police Nationale et les Services de la Police de l’Administration sont chacun dirigé par un Inspecteur général adjoint nommé par le Président de la République, conformément à la recommandation de la Commission nationale des Services de police.
Le Service de la police judiciaire est dirigé par un
Inspecteur général adjoint nommé par le Président de la République avec
approbation du Conseil d’État. La police judiciaire agit sur les instructions
des magistrats.
Le Ministre de l’Intérieur peut légalement instruire l’Inspecteur général par rapport
à toute question de politique administrative relative aux Services de la Police
Nationale, mais personne ne peut instruire l’Inspecteur général par rapport à :
1) l’examen de toute infraction;
2) l’application de la loi contre toute personne ; ou
3) l’emploi, l’affectation, la promotion, la suspension ou la révocation d’un
membre de la Police nationale.
Toute instruction donnée à l’inspecteur général par le
Ministre de l’Intérieur en vertu de l’alinéa 5 du présent article, ou par
d’autres agents en vertu des articles 10, 54, 165 et 166 doit être écrite.
L’inspecteur général est nommé pour un mandat unique de sept (7) années, et
n’est pas admissible à une nouvelle nomination.
L’inspecteur général de la Police ne peut être démis de ses fonctions par le
Président de la République que sur les motifs de :
1) violation grave de la présente Constitution ou toute autre loi;
2) une faute lourde dans l’exercice ou non des fonctions;
3) incapacité physique ou mentale d’exercer les fonctions;
4) incompétence;
5) faillite; ou
6) toute autre juste cause.
Le Parlement doit adopter une loi pour donner plein
effet au présent article.
Article 182 – La Commission de la Police Nationale
Il est crée la Commission de la Police Nationale.
La Commission se compose :
1) des personnes suivantes, nommées par le Président de la République :
a. une personne qui est qualifiée pour être nommée juge de la Haute Cour,
b. deux anciens hauts fonctionnaires de police, et
c. trois personnes intègres qui ont servi le public avec distinction;
2) l’Inspecteur général des Services de la Police Nationale; et
3) les trois inspecteurs généraux adjoints de la Police nationale.
La Commission est compétente pour :
1) recruter et nommer les employés des services de police ;
2) confirmer les nominations et déterminer les
promotions et les transferts au sein des Services de police;
3) faire observer les procédures régulières et exercer un contrôle
disciplinaire sur les personnes habilitées à agir au sein des services de
police ; et
4) exercer les autres fonctions prescrites par la législation nationale.
La composition de la Police nationale doit refléter la diversité régionale et
ethnique de la nation guinéenne.
TITRE IX : LEADERSHIP, INTÉGRITÉ ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 183 – Les responsabilités des agents publics
L’autorité attribuée à un agent de l’État :
1) doit être exercé d’une manière qui :
a. est compatible avec les fins objets de la présente Constitution;
b. démontre du respect pour le peuple;
c. fait honneur à la nation et la dignité de la fonction;
d. encourage la confiance du public dans l’intégrité de la fonction, et
2) est dévolu à l’agent de l’État pour servir le peuple et non se servir de ce
pouvoir pour d’autres intérêts.
Les principes directeurs du leadership et de
l’intégrité des agents publics sont :
1) la sélection sur la base de l’intégrité et de la compétence personnelle, ou
de l’élection dans le cadre d’élections libres et équitables;
2) l’objectivité et l’impartialité dans le processus décisionnel, et faire en
sorte que les décisions ne soient pas influencés par le népotisme, le
favoritisme, et d’autres motifs illicites ou des pratiques de corruption;
3) un service public désintéressé et uniquement fondée sur l’intérêt public se
démontrant par :
a. l’honnêteté dans l’exercice des fonctions publiques, et
b. la déclaration de tout intérêt personnel pouvant entrer en conflit avec les
Fonctions publiques;
4) la responsabilité des agents publics vis-à-vis des administrés sur les
décisions et actions publiques;
5) la discipline et l’engagement au service de la population.
Article 184 – De la conduite des agents de l’État
Tout agent de l’État doit se comporter, que ce soit dans la vie publique,
officielle, ou dans la vie privée, ou en association avec d’autres personnes,
d’une manière qui évite :
1) tout conflit entre les intérêts personnels et ceux des fonctions publiques
ou officielles;
2) le détournement de l’intérêt public ou officiel en faveur d’un intérêt
personnel.
Tout agent public qui contrevient à l’alinéa 1 du
présent article doit être soumis à la procédure disciplinaire applicable pour
l’office concerné, et peut, conformément à la procédure disciplinaire en
vigueur, être destitué ou démis de ses fonctions.
Tout agent public qui a été destitué ou démis de ses fonctions pour une
contravention relative à l’aliéna 2 du présent article est inhabile à exercer
toute autre fonction de l’État.
Article 185 – La probité financière des agents de l’État
Un cadeau ou un don à un agent de l’État à l’occasion d’une manifestation
publique ou officielle est un cadeau ou un don à la République et doit être
remis à l’État, sauf exemption en vertu d’une loi du Parlement.
Un agent de l’État ne doit pas :
1) détenir un compte bancaire en dehors de la Guinée, sauf dans les conditions
prévues par une loi du Parlement; ou
2) demander ou accepter un prêt personnel ou un avantage dans des circonstances
qui compromettent l’intégrité de l’agent de l’État.
Article 186 – La prévention contre l’accumulation illicite de
richesses
Il n’est permis à aucun membre du gouvernement, à aucun agent public, et à
aucun membre de l’Assemblée nationale d’accumuler des richesses au-dessus de
leurs moyens salariaux. Toute accumulation excessive de richesse pendant leur
fonction sera suffisante pour déclencher une action anti-corruption dont la
responsabilité de la preuve revient aux accusés.
L’État, à travers ses agences de lutte contre la corruption, doit non seulement
garantir la confidentialité des personnes ayant fournies des informations sensibles
dans les cas de corruption, mais aussi, garantir la sécurité de ces personnes
ainsi que leur famille.
Article 187 – Restriction sur les activités des agents de l’État
Il est interdit à tout membre du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, ou à
tout agent public, d’occuper un quelconque poste dans une entreprise privée ou
un organisme public; et de recevoir une quelconque rémunération d’une
entreprise privées ou d’un organisme public.
Un officier de l’État à la retraite qui reçoit une pension de fonds publics ne
doit pas détenir plus de deux positions simultanées rémunératrices à titre de
président, directeur ou employé d’une société détenue ou contrôlée par l’État,
ou d’un organe de l’État.
Les agents de l’État à la retraite ne peuvent être rémunérés par des fonds
publics autres que ceux visés à l’alinéa 2 du présent article.
Article 188 – Citoyenneté et leadership
Ne peut être admissible à l’élection ou à la nomination à des fonctions de l’État que des citoyens et citoyennes guinéennes.
Un agent de l’État ou un membre des forces de sécurité et défense ne doit pas détenir une double citoyenneté.
Les aliénas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à aux juges et aux membres des commissions, ou à toute personne qui a été fait citoyen d’un autre pays par application de la loi de ce pays, sans possibilité de se retirer.
TITRE X : DU TRÉSOR PUBLIC
Article 189
Le Trésor Public de la Guinée est constitué du Fonds Consolidé, du Fonds de prévoyance ainsi que d’autres fonds publics qui peuvent être établi par loi.
Article 190
Il est versé dans le Fonds Consolidé, sous réserve des dispositions du présent article :
1) tous les revenus et toutes autres sommes générées ou reçues aux fins du Gouvernement ou en son nom;
2) toute autre somme d’argent reçu sous forme de dépôt pour le compte ou au nom du Gouvernement.
Les revenus ou autres sommes visées à l’alinéa 1 du
présent article ne doivent pas inclure les revenus ou autres sommes d’argent :
1) qui sont payables en vertu d’une loi à d’autres fonds créé à des fins
spécifiques, ou
2) qui doivent, en vertu d’une loi, être conservées par le ministère du
gouvernement qui l’a reçu afin de répondre aux dépenses de ce ministère.
Article 191
Il est versé dans le Fonds de prévoyance les sommes votée par le Parlement à
cette fin. Sous l’autorisation de la Commission du Parlement en charge des
questions financières, les avances au Gouvernement doivent provenir du Fonds de
prévoyance à chaque fois qu’il est prouvé des situations d’urgence ou
d’imprévue nécessitant des dépenses pour lesquelles aucune autre disposition
n’existe pour y répondre.
Lorsqu’une avance est faite à partir du Fonds de prévoyance, une estimation
complémentaire est présentée par le Gouvernement dans les plus brefs délais au
Parlement dans le but de remplacer les sommes ainsi avancées.
Article 192
Aucune somme ne doit être prélevée du Fonds Consolidé, sauf :
1) pour faire face aux dépenses qui sont imputés au
Fonds Consolidé par la présente Constitution ou par une loi;
2) lorsque l’octroi de ces sommes a été autorisé :
a. par la loi de finance, ou
b. par un budget supplémentaire approuvé par résolution du Parlement et adopté
pour cette fin;
c. par une loi du Parlement adoptée en vertu de l’article 85 de la présente
Constitution;
d. par des règles ou règlements pris en vertu d’une loi en ce qui concerne les
fonds en fiducie versées dans le Fonds Consolidé.
Nulles autres sommes ne doivent être soustraites d’un fonds public, autres que
le Fonds Consolidé et le Fonds de prévoyance, à moins que la question de ces
sommes n’ai été autorisée par une loi.
Article 193
Le Premier Ministre doit établir et déposer au Parlement, conformément aux
délais prévus à l’article 77 de la présente Constitution, les estimations des
recettes et des dépenses du Gouvernement pour l’exercice financier suivant. Les
estimations des dépenses de tous les services publics et les sociétés
publiques, autres que celles créées en tant qu’entreprises commerciales :
1) doivent être classés au titre des programmes qui doivent être inclus dans un
projet de loi portant ouverture de crédits, qui sera présenté au Parlement pour
affectation au Fonds Consolidé ou au fonds approprié, afin de ces sommes
puissent être délivrées aux fins spécifiées dans ce projet de loi;
2) doivent, en ce qui concerne les prélèvements automatiques sur le Fonds
Consolidé, être déposé au Parlement pour information des députés.
Article 194
Le Président de la Cour Suprême élabore, en consultation avec le Conseil
Supérieur de la Magistrature, le budget de la magistrature.
Dans l’exécution de l’aliéna 1 du présent article, le Président de la Cour
Suprême doit, en consultation avec le Conseil Supérieur de la Magistrature,
soumettre au Gouvernement, en tenant compte des délais prévus à l’article 85 de
la présente Constitution, et par la suite à chaque fois que le besoin se fait
sentir :
1) les estimations des dépenses administratives de la magistrature à imputer
sur le Fonds Consolidé, et
2) les estimations des dépenses de développement de la magistrature.
Le Premier Ministre est tenu, aux délais spécifiés à l’article 85 de la présente Constitution, ou par la suite au fur et à mesure qu’elles lui sont soumises en vertu de l’alinéa 1 du présent article, de déposer l’estimés visés à l’alinéa 1 du présent article au Parlement. Ces estimations sont déposées sans aucune modification, mais le Gouvernement peut les faire accompagner de toutes recommandations nécessaires.
Les dépenses de développement de la magistrature, si elles sont approuvées par le Parlement, doivent être imputées au Fonds Consolidé.
Article 195
Si, à l’égard d’une année financière, il est constaté que le montant des
crédits votés par la loi de finance pour n’importe quel but est insuffisant ou
que le besoin est né pour des dépenses pour lesquelles aucune somme n’a été
affecté par cette loi, une estimation supplémentaire indiquant la somme
nécessaire doit être déposé au Parlement pour son approbation. Si, dans le cas
d’un exercice, une estimation supplémentaire a été approuvée par le Parlement
conformément à l’alinéa 1 du présent article, un projet de loi portant
ouverture de crédits supplémentaires doit être présenté au Parlement lors de
l’exercice suivant l’exercice auquel les évaluations se rapportent, prévoyant
l’affectation de la somme ainsi approuvée aux fins spécifiées dans cette
estimation. Lorsque, dans l’état prévisionnel établi conformément à l’aliéna 1
de l’article 191 et à l’aliéna 2 du présent article, l’objet du vote ne
concerne pas le Fonds de prévoyance, les sommes votées par le Parlement à
l’égard de cet objet sont votées sous la supervision d’un comité qui est
composé du Président du Parlement, du Président du Conseil d’État et du Premier
Ministre.
Article 196
Le Parlement peut, par une résolution appuyée par les voix de la majorité de
tous les membres du Parlement, autoriser le Gouvernement à conclure un accord
pour l’octroi d’un prêt à même les fonds ou les comptes publics.
Une entente conclue en vertu de l’alinéa 1 du présent article doit être déposée
au Parlement et ne doit entrer en vigueur que si elle est approuvée par une
résolution du Parlement. Aucun prêt ne doit être soulevé par le Gouvernement en
son nom ou toute autre institution publique ou autorité autrement que sous
l’autorité d’une loi du Parlement.
Une loi du Parlement adoptée conformément à l’alinéa 3 du présent article
prévoit:
1) que les termes et conditions d’un prêt doivent être déposé au Parlement et
ne doivent entrer en vigueur que s’ils ont été approuvés par une résolution du
Parlement;
2) que les sommes reçues au titre de ce prêt sont versés au Fonds Consolidé et
font partie de ce fonds, ou dans tout autre fonds public existant ou créé aux
fins de l’emprunt.
Le présent article doit, avec les adaptations effectuées par le Parlement, s’appliquer à toute entreprise internationale ou toute transaction économique à laquelle le Gouvernement est partie, autant qu’il s’applique à un prêt.
Aux fins du présent article, « prêt » comprend toute
somme d’argent prêtée ou donnée par le Gouvernement sur la condition de retour
ou de remboursement, et toute autre forme d’emprunt ou de prêt à l’égard
duquel:
1) les sommes provenant du Fonds Consolidé ou tout autre fonds public doivent
être utilisées pour le paiement ou le remboursement, ou
2) des sommes de n’importe quel fonds établi aux fins de paiement ou de remboursement,
que ce soit directement ou indirectement.
Le ministre chargé des finances, au nom du Premier
Ministre, doit présenter au Parlement toute information concernant des
divergences portant sur:
1) l’octroi de prêts, de leur remboursement et leur service;
2) le versement au Fonds Consolidé ou à des fonds publics d’argent provenant
des prêts occasionnés ou contractés sur les institutions en dehors de la
Guinée.
Article 197
La dette publique de la Guinée doit être imputée sur le Fonds de Consolidé et sur les autres fonds publics de la Guinée.
Aux fins du présent article, la dette publique comprend les intérêts sur cette dette, les versements aux fonds d’amortissement et les fonds de rachat à l’égard de cette dette et les coûts, frais et dépenses accessoires à la gestion de cette dette.
TITRE XI : DE LA BANQUE CENTRALE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Article 198
La Banque de la Guinée est dénommée Banque centrale de la République de Guinée.
La Banque centrale de la République de Guinée est la seule autorité à émettre la monnaie guinéenne.
Article 199
La Banque centrale est le seul dépositaire des fonds de l’État Guinéen, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée. Mais par avis publié dans le Journal Officiel, elle peut autoriser toute autre personne ou autorité à agir comme dépositaire et gardien d’un fonds public tel que spécifiés dans l’avis.
Article 200
La mission première de la Banque centrale de la République de Guinée est de :
1) promouvoir et maintenir la stabilité de la monnaie guinéenne et de surveiller et réglementer le système monétaire dans l’intérêt du progrès économique de la Guinée;
2) encourager et promouvoir le développement économique et l’utilisation efficace des ressources de la Guinée grâce à l’efficacité et l’efficience du
système bancaire et de crédit.
La Banque centrale, dans la poursuite de sa mission, doit exécuter ses
fonctions d’une manière indépendante et sans contrainte ni faveur ou préjugé du
Gouvernement. Mais il doit y avoir des consultations régulières entre la Banque
centrale et les membres ministériels responsables des questions de finance et
économie nationale.
Article 201
Le Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, dans
l’application des articles 191, 192 et 193 de la présente Constitution, est
tenu d’interdire toute transaction ou tout transfert concernant, directement ou
indirectement, toute opération de change que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de la Guinée, qui est contraire à la loi ou qui n’est pas prévue
par une loi.
Article 202
Les dispositions ci-après s’appliquent au Gouverneur de la Banque centrale de
la République de Guinée :
1) il doit être nommé par le Président de la République après avis du Conseil
d’État pour une période de six ans renouvelable;
2) il sera le président du Conseil d’administration de la Banque centrale de la
République de Guinée;
3) il ne doit pas être démis de ses fonctions, sauf pour les mêmes motifs et la
même manière qu’un juge de la Cour suprême, autre que le juge en chef, est
démis de ses fonctions.
Article 203
Les commissions du Parlement chargées des questions financières doivent suivre
les recettes en devises et les paiements ou les transferts de la Banque
centrale à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée, et en faire rapport au
Parlement.
Article 204
La Banque centrale de la République de Guinée doit, au plus tard trois mois
après la fin des six premiers mois de son exercice financier, et après la fin
de son année financière, soumettre à l’Office du Contrôle d’État, un état de
ses recettes en devises et les paiements ou les transferts à l’intérieur et à
l’extérieur de la Guinée. L’Auditeur Général des finances de l’État doit, au
plus tard trois mois après le dépôt de la déclaration visée à l’alinéa 1 du
présent article, soumettre son rapport au Parlement sur cette déclaration. Le
Parlement examine le rapport de l’Office du Contrôle d’État et nomme, le cas
échéant, dans l’intérêt public, un comité chargé d’examiner les questions
soulevées par le rapport.
Article 205
Les autres pouvoirs et fonctions de la Banque centrale sont déterminés par une
loi et doivent être exécutées aux conditions prescrites dans les termes de
cette même loi.
TITRE XII : DES COMMISSIONS ET ORGANES SPÉCIALISÉS
Article 206 Il est créé des Commissions et des Organes spécialisés
chargés de contribuer à la promotion de la transparence et de la démocratie, à
la sauvegarde des droits humains, et à la résolution des problèmes majeurs du
pays.
Une loi organique peut créer d’autres Commissions et Organes spécialisés.
Article 207 – L’Organisation guinéenne de Défense des Droits de l’Homme
« L’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme » est une
institution nationale indépendante chargée de :
1) éduquer et sensibiliser la population sur les questions des droits de la
personne;
2) examiner les violations des Droits de la personne commises sur le territoire
guinéen par des organes de l’État, des personnes agissant sous le couvert de
l’État, des organisations et des individus;
3) faire des investigations sur des violations des droits de la personne et
saisir directement les juridictions compétentes;
4) établir et diffuser largement un rapport annuel et aussi souvent que
nécessaire sur l’état des droits de la personne en Guinée.
L’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de
l’Homme adresse chaque année au Président de la République et aux deux Chambres
de l’Assemblée nationale son programme et son rapport annuel d’activités et en
réserve copie aux autres organes de l’État déterminés par la loi.
Une loi fixe les modalités d’organisation, le financement et le fonctionnement
de l’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme.
Article 208 – La Commission Électorale nationale Indépendante « La
Commission Électorale Nationale Indépendante » est une Commission indépendante
chargée de la préparation et de l’organisation des élections locales,
législatives, présidentielles, référendaires et d’autres élections que la loi
peut réserver à cette Commission.
Elle veille à ce que les élections soient libres et transparentes.
La Commission Électorale Nationale Indépendante adresse, chaque année, le
programme et le rapport d’activités au Président de la République et aux deux
chambres de l’Assemblée nationale et en réserve copie aux autres organes de
l’État déterminés par la loi.
Une loi précise l’organisation, le financement et le
fonctionnement de la Commission.
Article 209 – La Commission de la Fonction Publique « La Commission de
la Fonction Publique » est une institution publique indépendante chargée
notamment de :
1) procéder au recrutement des agents des services publics de l’État et de ses
institutions;
2) soumettre, pour nomination, affectation et promotion par les autorités
compétentes, conformément aux articles 3, 4, 8 et 33 de la présente
Constitution, les noms des candidats qui remplissent tous les critères exigés
et qui sont jugés les plus qualifiés professionnellement pour occuper les
postes postulés, sans préjudice des qualités morales requises;
3) organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial,
transparent et égal pour tous;
4) faire des recherches sur les lois, règlements, qualifications requises,
conditions de service et sur toutes les questions relatives à la gestion et au
développement du personnel et de faire des recommandations au Gouvernement;
5) faire des propositions de sanctions disciplinaires suivant la législation en
vigueur;
6) assister techniquement les institutions de l’État dotées d’un statut
particulier dans les activités mentionnées dans le présent article.
Il est interdit aux responsables et agents de la
Commission de solliciter ou d’accepter des instructions de personnes ou
autorités extérieures à la Commission.
La Commission de la Fonction Publique adresse chaque année son programme et son
rapport d’activités aux deux Chambres de l’Assemblée nationale et au
Gouvernement et en réserve copie aux autres organes de l’État déterminés par la
loi.
Une loi détermine les modalités d’organisation, le financement et le
fonctionnement de la Commission.
Article 210 – L’Organe National Anti-Corruption
« L’Organe National Anti-Corruption » est une institution nationale permanente
indépendante dans l’exercice de ses attributions.
Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et
financière.
L’Organe national Anti-Corruption est dirigé par un
Directeur général assisté de deux Directeurs Adjoints et d’autant d’agents que
de besoin.
Il est chargé notamment de :
1) recevoir et répondre aux plaintes des différents parties prenantes;
2) recueillir des renseignements, effectuer un suivi et mener des enquêtes sur
les affaires de corruption ;
3) engager des poursuites pour les cas de corruption avérées ;
4) produire des codes éthiques de référence et procéder à des examens de
conformité ;
5) recevoir via les instances de la Cour Suprême une copie de la déclaration
sur l’honneur des biens et patrimoine du Président de la République, du
Président du Conseil d’État, du Président du Parlement, du Président de la Cour
Suprême, du Premier Ministre, des autres membres du Gouvernement, et des
membres de l’Assemblée nationale avant leur prestation de serment et lors de
leur cessation de fonction.
6) contrôler la déclaration de patrimoine des élus et des responsables publics
;
7) mettre en oeuvre des politiques préventives, participer à l’éducation des
citoyens et vulgariser des informations utiles sur le phénomène de la
corruption.
Dans l’exercice de son mandat Constitutionnel, l’Organe national
anti-corruption dispose des attributions suivantes :
1) mener des investigations, arrêter, détenir et accorder une liberté sous
caution ;
2) recueillir des informations, saisir des documents et des biens en liens avec
les enquêtes de corruption ;
3) protéger et garder la stricte confidentialité des enquêtes ; et
4) garantir la sécurité des personnes qui fournissent des informations dans les
enquêtes de corruption.
L’Organe National Anti-Corruption adresse chaque année
le programme et le rapport d’activités au Président de la République et aux
deux Chambres de l’Assemblée nationale et en réserve copie aux autres organes
de l’État déterminés par la loi.
Le Directeur de l’Organe National Anti-Corruption ne peut pas être démis de ses
fonctions, sauf pour les mêmes motifs et dans la même manière qu’un juge de la
Cour Suprême, autre que le juge en chef.
Une loi détermine les modalités d’organisation, le financement et le
fonctionnement de l’Organe.
Article 211 – L’Office du Contrôle d’État « L’Office du Contrôle d’État
» est une institution nationale indépendante chargée de l’audit des finances de
l’État.
Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et
financière.
L’Office est dirigé par un Auditeur Général des Finances de l’État assisté d’un
Auditeur Général Adjoint et d’autant d’agents que de besoin.
Il est chargé notamment de :
1) vérifier objectivement si les recettes et les dépenses de l’État et des
collectivités locales, des établissements publics, des organismes
para-étatiques, des entreprises nationales et à capitaux mixtes ainsi que des
projets de l’État ont été effectuées suivant les lois et règlements en vigueur
et selon les formes et justifications prescrites;
2) effectuer les vérifications financières et contrôler la gestion en ce qui
concerne notamment la régularité, l’efficience et le bien-fondé des dépenses
dans tous les services précités;
3) effectuer tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et stratégique
dans tous les services ci-haut mentionnés.
Nul ne peut s’immiscer dans les opérations de
l’Office, ni donner des instructions à ses agents ni chercher à les influencer
dans leurs fonctions.
Une loi détermine les modalités d’organisation, le financement et le
fonctionnement de l’Office.
Article 212
Sans préjudice des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution,
l’Office du Contrôle d’État soumet chaque année, avant l’ouverture de la
session consacrée à l’examen du budget de l’année suivante, aux Chambres de
l’Assemblée nationale un rapport complet sur l’exécution du budget de l’État de
l’exercice écoulé. Ce rapport doit notamment préciser la manière dont les
comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou irrégulièrement, ou s’il y
a eu détournement ou dilapidation des deniers publics.
Une copie de ce rapport est adressée au Président de la République, au
Gouvernement, au Président de la Cour Suprême, au Procureur Général de la
République et à l’Organe National Anti-corruption.
Le Parlement peut charger l’Office du Contrôle d’État d’effectuer toute
vérification financière dans les services de l’État ou concernant l’utilisation
des fonds alloués par l’État.
Les institutions et autorités destinataires du Rapport de l’Auditeur Général
sont tenues d’y donner suite en prenant les mesures qui s’imposent en ce qui
concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.
Une loi détermine l’organisation, le financement et le fonctionnement de
l’Office du Contrôle d’État.
Article 213 – La Chancellerie des Héros et des Ordres Nationaux Il est
institué une « Chancellerie des Héros et des Ordres Nationaux ».
Une loi détermine ses attributions, son organisation, son financement et son
fonctionnement.
TITRE XIII : DES CONSEILS NATIONAUX
Article 214 – Le Conseil National des Femmes Il est créé un « Conseil National des Femmes ».
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son financement et son fonctionnement ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’État.
Article 215 – La Conseil National de la Jeunesse Il est créé un « Conseil National de la Jeunesse ».
Une loi détermine son organisation, ses attributions, son fonctionnement, son financement ainsi que ses rapports avec les autres organes de l’État.
TITRE XIV : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 216
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. L’Assemblée nationale en est informée après leur conclusion.
Toutefois, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être ratifiés qu’après approbation de l’Assemblée nationale.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction d’un territoire n’est permise sans le consentement du peuple de Guinée consulté par référendum.
Le Président de la République et l’Assemblée nationale sont informés de toutes les négociations d’accords et traités internationaux non soumis à la ratification.
Article 218 Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal Officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Article 219 Les accords autorisant le transit ou le stockage sur le territoire national de déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à la santé et à l’environnement sont interdits.
Article 220 Si la Cour Suprême saisie par les autorités citées à l’article 153-4° de la présente Constitution, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la présente Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 221 L’initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République après délibération du
Conseil des Ministres et à chaque Chambre de l’Assemblée nationale sur vote à
la majorité des deux tiers de ses membres.
La révision n’est acquise que par un vote à la majorité des trois quarts des
membres qui composent chaque Chambre de l’Assemblée nationale. Une fois
révisée, la nouvelle Constitution d’entre en vigueur qu’à l’issu d’un référendum
populaire.
Le référendum d’initiative populaire est une démarche reconnue au peuple de
Guinée. Cette démarche doit alors s’inscrire dans le cadre des lois et
règlements prévus à cet effet.
.
Aucun projet de révision de la durée et/ou du nombre d’années du mandat du
Président de la République ne peut être recevable.
Révision du 13 mai 2014
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